Limitation de l’aval dans le temps
L’assemblée générale ordinaire d’une société l’autorise à donner son aval pour une ligne de billets à ordre souscrits par sa filiale au bénéfice d’une banque. La filiale n’ayant pas respecté ses engagements, la banque dénonce son concours et a assigné la société mère en exécution de ses engagements d’avaliste.
En premier lieu, l’article L. 511-21, alinéa 6, du Code de commerce n’interdit nullement à l’avaliste de limiter la durée de sa garantie, en dehors des stipulations même du billet à ordre ou de celles de l’aval, lorsqu’il est établi, comme le constate l’arrêt, que le bénéficiaire de l’aval avait connaissance de telles limitations.
En second lieu, après avoir relevé que la banque connaissait les restrictions résultant de la décision de l’assemblée générale des associés du donneur d’aval quant à la durée de la garantie, la cour d’appel retient, dans l’exercice de son pouvoir souverain de recherche de la commune intention des parties, qu’étaient seulement garantis par le donneur d’aval les billets à ordre ne dépassant pas une certaine échéance, sauf à ce qu’il sollicite à nouveau l’accord des associés de la société mère, justifiant ainsi légalement sa décision de rejeter la demande en paiement de la banque.
Sources :