Appréciation du caractère professionnel du compte courant de l’avocat
Après avoir consenti une ouverture de compte courant « professions libérales » à un emprunteur puis, par deux avenants, deux facilités de trésorerie successives, d’un même montant, portant intérêts au taux conventionnel, pour une durée indéterminée, une banque dénonce ce découvert et le compte courant, puis adresse à l’emprunteur une mise en demeure de payer. Après nouvelle mise en demeure puis notification d’un accord pour un rééchelonnement de la dette, la banque, faute de règlement, assigne en paiement l’emprunteur qui lui oppose la prescription de l’action.
Conformément à l’article L. 311-3 du Code de la consommation, les prêts, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle sont exclus du champ d’application de ce code.
Par ailleurs, les dispositions régissant le crédit à la consommation ne sont pas applicables à la convention de compte courant à vocation professionnelle, ni aux facilités de trésorerie qui y sont expressément rattachées par avenants. La vocation professionnelle d’un compte courant s’apprécie à la date de la convention d’ouverture, peu important les conditions ultérieures dans lesquelles le titulaire l’utilise dès lors que les parties n’en ont pas modifié la destination contractuelle.
L’arrêt constate, d’abord, que l’avocat a demandé l’ouverture d’un compte courant à son nom intitulé « professions libérales », dans les livres de la banque, puis, que par actes sous seing privé intitulés « avenant à la convention de compte courant », la banque lui a consenti deux facilités de trésorerie commerciale et retient que, dès lors que la convention de compte courant et les deux accords de découvert avaient une vocation professionnelle, il importe peu que, postérieurement à l’ouverture de ce compte, l’emprunteur se soit associé avec d’autres avocats au sein d’une société civile professionnelle, aucun texte d’ordre public n’interdisant à un avocat de conserver un compte professionnel dans cette situation.
C’est donc sans avoir à rechercher l’utilisation effective qui avait été faite de ce compte courant professionnel après son ouverture que la cour d’appel justifie sa décision en jugeant que les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables.
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