Comptes ouverts au nom d’enfants mineurs : devoir de vigilance de la banque
Un père, administrateur légal des biens de ses enfants mineurs fait procéder au virement de la somme de 5 000 euros au débit de chacun des trois comptes d’épargne ouverts aux noms de ces derniers dans les livres d’une banque au profit du compte d’une entreprise dont il est le dirigeant. Il opère ensuite plusieurs virements et retraits de ces mêmes comptes jusqu’à un quasi-épuisement de leur solde.
Alerté par la mère des enfants, un juge des tutelles désigne une UDAF en qualité d’administrateur ad hoc.
En son nom personnel et en qualité de représentante de ses enfants mineurs, la mère recherche la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de vigilance.
Il résulte de l’article 389-5, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, et de l’article 505, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2022-267 du 28 février 2022, du Code civil que, dans l’administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes de disposition sur les biens du mineur. À défaut d’accord entre les parents, l’acte doit être autorisé par le juge des tutelles.
Selon l’annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, est un acte de disposition la modification de tout compte ou livret ouverts au nom de la personne protégée.
L’arrêt attaqué énonce que la banque est tenue à un devoir de vigilance et constate que le père a fait procéder, seul, à des virements sur chacun des trois comptes d’épargne ouverts aux noms de ses enfants mineurs.
Il en résulte que la banque, en ne sollicitant pas l’autorisation de l’autre parent pour accomplir ces actes de disposition, a commis une faute engageant sa responsabilité.
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