Devoir de vigilance de la banque : investissement international

Un justiciable domicilié en France est démarché par des sociétés en vue d’investir des fonds en ligne sur le marché des changes (Forex) et sur des options binaires. Pour réaliser ces investissements, il ordonne des virements, depuis son compte bancaire vers un compte ouvert en France par l’une de ces sociétés dans les livres d’un établissement de droit anglais, qui offre des services de paiement et de réception de fonds, à travers un réseau international de comptes bancaires. N’ayant pu récupérer les fonds investis et invoquant des manquements à leur obligation de vigilance, l’investisseur assigne notamment l’organisme de droit anglais et société néerlandaise, à la disposition de laquelle le compte a été mis par cette dernière, en vertu d’un contrat de services de paiement, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’établissement anglais conteste l’application de la loi française et être tenu d’une obligation de vigilance à l’occasion de la mise à disposition de ses comptes.
La cour d’appel qui constate que l’investisseur, domicilié en France, était titulaire d’un compte ouvert auprès d’une banque établie en France, à partir duquel des virements avaient été ordonnés pour réaliser des investissements à la suite d’un démarchage dont il avait fait l’objet en France, faisant ainsi ressortir que le préjudice financier avait été directement subi sur le compte bancaire de l’investisseur ouvert en France, en déduit à bon droit et sans méconnaître le principe d’interprétation cohérente des règlements, que le dommage est survenu en France, de sorte que la loi française est applicable à l’action en responsabilité dirigée contre les sociétés anglaise et néerlandaise.
La cour d’appel, qui caractérise l’existence d’anomalies apparentes résultant du fait que l’établissement anglais ne pouvait ignorer que la société néerlandaise relevait des professions réglementées et que le fonctionnement de son compte présentait des virements au bénéfice de sociétés inscrites sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers, peut en déduire que la l’établissement anglais a manqué à son obligation de vigilance et est, en conséquence, tenue de réparer solidairement avec la société néerlandaise, le préjudice causé à l’investisseur français.
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