Hypothèque et cautionnement pour une même dette
Une banque consent à un GAEC deux prêts garantis à la fois par la caution de deux personnes physiques et par des affectations hypothécaires consenties par ces derniers sur diverses parcelles leur appartenant.
Soutenant que leurs engagements sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, les cautions font valoir que, conformément à l’article L. 341-4 du Code de la consommation, alors applicable, la banque ne peut se prévaloir des affectations hypothécaires.
La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, elle n’est pas un cautionnement, de sorte que l’action du créancier fondée sur cette sûreté n’est pas soumise à l’article L. 341-4 du Code de la consommation, alors applicable, peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette.
La cour d’appel qui relève que les engagements au titre desquels la banque poursuit la saisie immobilière ne sont pas des cautionnements constitutifs de sûretés personnelles portant gage sur l’ensemble du patrimoine des intéressés, mais des sûretés réelles portant sur les seuls biens hypothéqués à concurrence de leur valeur, et que la banque poursuit la saisie immobilière sur le seul fondement de ces sûretés réelles, retient exactement que les dispositions du texte précité ne trouvent pas à s’appliquer, nonobstant la présence, dans les actes notariés, des cautionnements personnels et solidaires en sus des sûretés réelles.
Sources :