Octroi d’un prêt et Code de la consommation

Publié le 08/12/2022

Une banque consent un prêt ayant pour objet un regroupement de crédits.

Après avoir prononcé la déchéance du terme en raison d’échéances impayées, la banque a obtient une ordonnance d’injonction de payer à laquelle les emprunteurs forment opposition.

Justifie sa décision la cour d’appel de Nîmes qui retient que le contrat litigieux avait pour objet de regrouper trois prêts antérieurs en réduisant le montant total de la mensualité sans coût supplémentaire, en déduit exactement que ce crédit de restructuration ne créait pas de risque d’endettement nouveau, de sorte que la banque n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde.

Il résulte du Code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté relatif à ce fichier.

Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 311-14 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.

Les établissements et organismes assujettis à l’obligation de consultation du FICP doivent consulter ce fichier avant toute décision effective d’octroyer un crédit, tel que mentionné à l’article L. 311-2 du Code de la consommation, à l’exception des opérations mentionnées à l’article L. 311-3 du même code et avant tout octroi d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d’octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d’éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide d’agréer la personne de l’emprunteur en application de l’article L. 311-13 du Code de la consommation pour les crédits mentionnés à l’article L. 311-2 du même code.

Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, retient que la banque n’a pas consulté le FICP dans le délai maximal de sept jours imparti par l’article L. 311-13 du Code de la consommation, après avoir relevé que cette consultation avait eu lieu avant la mise à disposition des fonds, par laquelle le prêteur avait agréé la personne des emprunteurs.

Sources :
Rédaction
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