Point de départ de la prescription de l’action contre le conseiller en patrimoine
Soutenant avoir subi une forte baisse des capitaux investis, résultant d’un manquement de la du conseiller en patrimoine à ses obligations de conseil, de mise en garde et d’assurer l’adéquation des supports conseillés avec le profil de risque déclaré de l’investisseur, ce dernier l’assigne en responsabilité.
Il résulte des articles 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le manquement d’un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d’informer le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie libellé en unités de compte sur le risque de pertes présenté par un support d’investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d’un tel risque, prive ce souscripteur d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes. Celles-ci ne se réalisent qu’au rachat du contrat d’assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l’objet d’un désinvestissement. Le préjudice résultant d’un tel manquement doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l’ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que, dûment informé ou conseillé, le souscripteur aurait pu obtenir du placement des sommes initialement investies sur ce support jusqu’à la date du rachat du contrat.
Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date où l’investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d’assurance-vie.
Encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer prescrite l’action de l’investisseur, retient qu’il résulte de divers éléments que, dès son premier investissement sous forme d’unités de compte, il était informé du risque inhérent à ce type de placement et de l’aléa que représente l’interdépendance entre les actions du panier et en déduit que, dès l’investissement, il savait qu’un dommage caractérisé par la perte du capital investi était susceptible de se réaliser et qu’il en assumait intégralement le risque et que, par conséquent, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à cette date, alors qu’à cette date, le dommage invoqué par l’investisseur, tenant aux pertes subies sur les sommes investies, ne s’était pas réalisé, de sorte que le délai de prescription n’avait pas commencé à courir.
Sources :