Congé pour reprise : office du juge
Le propriétaire d’une maison d’habitation donnée à bail délivre à ses locataires un congé aux fins de reprendre le logement pour l’habiter, puis les assigne en validation de ce congé, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation.
En premier lieu, selon l’article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Ce texte ajoute qu’en cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues par celui-ci.
La cour d’appel énonce, à bon droit, que la prescription de la justification dans le congé du caractère réel et sérieux de la décision de reprise, à titre de condition de forme, n’est pas édictée à peine de nullité.
En second lieu, la cour d’appel retient qu’expliquant son projet de reprise par sa volonté, étant devenu veuf, de retourner vivre dans sa région d’origine où résident nombre de ses proches, le bailleur pouvait ainsi décider d’établir sa résidence principale dans le logement loué tout en conservant une résidence secondaire dans le sud de la France, d’autre part, constate qu’il rapporte la preuve de son inscription sur les listes électorales de la commune, celle de la réalisation d’importants travaux dans ce logement par la production de factures postérieures à la libération des lieux par les locataires, qu’il justifie de la souscription de contrats de fourniture d’eau, de gaz et d’électricité, d’un abonnement Internet et d’une téléalarme ainsi que de l’information délivrée aux services fiscaux sur son lieu d’habitation.
La cour d’appel, qui peut tenir compte d’éléments postérieurs dès lors qu’ils sont de nature à établir cette intention, en déduit souverainement le caractère réel et sérieux de l’intention du bailleur, au jour de la délivrance du congé, de reprendre le logement pour l’habiter à titre de résidence principale.
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