Meublés de tourisme : constitutionnalité des règles de contrôle

Publié le 11/02/2022

En premier lieu, si elle constitue une sanction ayant le caractère d’une punition, l’amende civile, encourue pour ne pas avoir transmis dans le délai d’un mois le nombre de jours au cours desquels le meublé de tourisme a été loué l’année précédant la demande de la commune, réprime un manquement défini de manière suffisamment claire et précise pour éviter tout arbitraire.

En deuxième lieu, l’infliction d’une amende pour ne pas avoir transmis à la commune les données sollicitées ne fait pas présumer de la commission d’un manquement à l’interdiction de louer un meublé de tourisme déclaré comme étant sa résidence principale au-delà de cent-vingt jours au cours d’une même année civile.

En troisième lieu, en l’absence de toute contrainte, cette sanction ne tend pas à l’obtention d’un aveu, mais seulement à la présentation d’éléments nécessaires à la conduite d’une procédure de contrôle par la commune du respect de l’indication dans la déclaration préalable soumise à enregistrement que le meublé de tourisme constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Sources :
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