Préavis du congé de la locataire en zone tendue
Une locataire donne congé, rappelant l’adresse du bien loué et indiquant bénéficier d’un délai de préavis réduit à un mois, « conformément aux dispositions figurant dans la loi Alur, article 1er du décret n° 2015-1284 du 13 octobre 2015 » et en raison de sa décision de quitter le logement pour un rapprochement professionnel.
La bailleresse ayant appliqué un délai de préavis de trois mois, la locataire la fait convoquer, par requête déposée au greffe, en restitution des loyers versés postérieurement au délai de préavis d’un mois et en paiement de dommages-intérêts.
Selon l’article 15, I, de la loi Alur, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Toutefois, ce délai est réduit à un mois dans les cas limitativement énumérés au 1° à 5° de ce texte.
Lorsque le bien loué est situé sur l’un des territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989, auquel renvoie le 1° de l’article 15 précité, là où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, le fait pour le locataire de mentionner l’adresse de ce bien dans son congé et de revendiquer le bénéfice d’un préavis réduit au visa des dispositions de la loi Alur suffit à préciser et à justifier le motif invoqué de réduction du délai de préavis.
Le tribunal qui constate que la lettre de congé précisait l’adresse du bien loué, situé sur l’un de ces territoires, et que la locataire revendiquait le bénéfice d’un préavis réduit au visa de la loi Alur, le tribunal en déduit exactement que le délai de préavis applicable était d’une durée d’un mois.
Le tribunal qui retient souverainement que le contrat de location n’a pas été exécuté de bonne foi au moment du congé puisque la bailleresse, propriétaire de plusieurs logements dans cette commune, ne pouvait ignorer que celle-ci était située sur l’un des territoires susvisés et qu’elle a, par sa mauvaise foi, causé à la locataire un préjudice financier distinct du retard dans le paiement des sommes dues, caractérisé par le paiement d’un double loyer durant deux mois, justifie légalement sa décision de condamner la bailleresse à payer à la locataire une certaine somme à titre de dommages-intérêts.
Sources :