Indemnité d’expropriation et Convention EDH
La cour d’appel de Lyon, devant qui il n’est pas contesté que les biens expropriés ont été revendus pour la réalisation d’un projet déclaré d’utilité publique, retient, d’une part, que la plus-value, que devaient générer ces ventes en raison de l’opération d’utilité publique conduite par l’expropriant, n’a pas à être prise en compte pour déterminer l’indemnité réparant la dépossession, ce dont il résulte que l’indemnité de « privation de plus-value » revendiquée par les expropriés n’est pas en lien direct avec le préjudice résultant de la dépossession, qui seul peut être indemnisé par le juge de l’expropriation, d’autre part, que l’indemnisation est en rapport avec la valeur du bien exproprié, enfin, que la valorisation de leurs biens a été faite sur la base d’éléments de comparaison portant sur des biens comparables.
Elle n’est, dès lors, pas tenue de procéder à un contrôle inopérant relatif à l’atteinte disproportionnée au droit au respect des biens expropriés, qui résulterait de la plus-value bénéficiant à l’expropriant lors de la revente des parcelles.
Il n’y a donc pas lieu d’accueillir la demande aux fins d’avis consultatif de la CEDH, fondée sur la disproportion de l’atteinte au droit au respect des biens, garanti par l’article 1er du Protocole n° 1 de la Conv. EDH.
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