Établissement d’une servitude de passage pour GRDF : procédure obligatoire

Publié le 09/12/2024
Établissement d'une servitude de passage pour GRDF : procédure obligatoire
micheldelaconnay / AdobeStock

Lors de l’installation d’une clôture, une canalisation souterraine de distribution de gaz, appartenant à la société GRDF, est endommagée par une pelle mécanique manœuvrée par l’exploitante d’un centre équestre qui bénéficiait d’une convention d’occupation précaire sur ces terrains appartenant à une SAFER.

Selon l’article 650, alinéa 2, du Code civil, tout ce qui concerne les servitudes établies pour l’utilité publique ou communale est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.

Selon les articles L. 433-5 à L. 433-7, L. 433-10 du Code de l’énergie, les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages d’une concession de distribution de gaz peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d’utilité publique par l’autorité administrative, ce qui confère au concessionnaire le droit d’instituer des servitudes, après notification des dispositions projetées en vue de leur établissement aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages.

Il résulte des articles R. 433-5, R. 433-9, R. 323-14 et R. 323-15 du Code de l’énergie que les servitudes de passage de canalisation de distribution de gaz sont établies par arrêté préfectoral, lequel doit être notifié au pétitionnaire, affiché à la mairie de chacune des communes intéressées, puis notifié par ce dernier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à chaque propriétaire intéressé ainsi qu’à chaque occupant pourvu d’un titre régulier.

Il s’en déduit que, sauf accord du propriétaire du fonds servant, la constitution d’une servitude de passage pour une canalisation de distribution de gaz sur une propriété privée doit être précédée d’une déclaration préalable d’utilité publique des travaux, délivrée par l’autorité préfectorale, et qu’elle ne peut être exercée que suivant les modalités déterminées par arrêté préfectoral et après accomplissement de formalités de notification et d’affichage.

Viole ces textes la cour d’appel qui, pour déclarer l’exploitante du centre équestre seule responsable de l’entier dommage, retient que ni celle-ci ni la SAFER ne peuvent reprocher à la société GRDF l’absence de servitude conventionnelle, dès lors que cette dernière bénéficie d’une servitude légale d’utilité publique, dont la mise en œuvre, s’agissant d’une canalisation de distribution de gaz, ne nécessite aucune autorisation préalable.

Sources :
Rédaction
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