QPC : retraite progressive et forfait jours

Publié le 02/03/2021

L’article L. 351-15 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2017, prévoit que l’assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du Code du travail ou qui justifie d’une activité relevant du champ de l’article L. 631-1 exercée à titre exclusif dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d’une fraction de celle-ci sous certaines conditions.

Une QPC, transmise au Conseil constitutionnel par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation reproche à ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, de priver du bénéfice de la retraite progressive les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à celui autorisé par la loi ou par un accord collectif de branche ou d’entreprise.

Et en effet, juge le Conseil constitutionnel, il résulte de cet article L. 3123-1, telles qu’interprété par une jurisprudence constante, que sont exclus du bénéfice de la retraite progressive les salariés ayant conclu avec leur employeur une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Il en va ainsi même lorsque cette convention prévoit un nombre de jours travaillés inférieur au plafond légal de deux cent dix-huit jours ou inférieur, le cas échéant, au plafond fixé, à un niveau moindre, par l’accord collectif prévoyant la conclusion de telles conventions. Ce faisant, les dispositions contestées établissent, au regard de l’accès à la retraite progressive, une différence de traitement entre ces salariés et les salariés à temps partiel mentionnés à l’article L. 3123-1.

Les salariés dont la durée du travail est quantifiée en heures et ceux qui exercent une activité mesurée en jours sur l’année sont certes dans des situations différentes au regard de la définition et de l’organisation de leur temps de travail. Toutefois, en instaurant la retraite progressive, le législateur a entendu permettre aux travailleurs exerçant une activité réduite de bénéficier d’une fraction de leur pension de retraite en vue d’organiser la cessation graduelle de leur activité. Or, les salariés ayant conclu avec leur employeur une convention de forfait en jours sur l’année fixant un nombre de jours travaillés inférieur au plafond légal ou conventionnel exercent, par rapport à cette durée maximale, une activité réduite.

Dès lors, en privant ces salariés de toute possibilité d’accès à la retraite progressive, quel que soit le nombre de jours travaillés dans l’année, les dispositions contestées instituent une différence de traitement qui est sans rapport avec l’objet de la loi.

Par conséquent, ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.

Sources :
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