Bail emphytéotique et séparation des pouvoirs

Publié le 05/07/2023

Bail emphytéotique et séparation des pouvoirs

Une commune ayant donné à bail emphytéotique à une société une centrale hydraulique installée sur un barrage, un arrêté préfectoral met en demeure la société de satisfaire aux prescriptions de l’article L. 214-18 du Code de l’environnement par l’installation de dispositifs maintenant dans le lit du cours d’eau un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux et empêchant la pénétration du poisson dans le canal d’entrée puis un nouvel arrêté préfectoral refuse d’accorder à la société l’autorisation d’exploiter la centrale hydroélectrique.

La société assigne alors la commune en condamnation à réaliser les travaux de mise en conformité et en indemnisation. La commune a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative.

Selon l’article L. 1311-2, alinéa 1er, du Code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur au 18 mars 2013, un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-1 du Code rural et de la pêche maritime en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif.

Selon l’article L. 1311-3, 4°, du même code, les litiges relatifs aux baux emphytéotiques administratifs sont de la compétence des tribunaux administratifs.

Selon les articles L. 100-1 et L. 100-2 du Code de l’énergie, dans leur version en vigueur à cette même date, la politique énergétique vise notamment à préserver la santé humaine et l’environnement, en particulier en luttant contre l’aggravation de l’effet de serre. Pour atteindre cet objectif, l’État, en cohérence avec les collectivités territoriales, veille, en particulier, à diversifier les sources d’approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale.

Selon l’article L. 1111-2 du Code général des collectivités territoriales, les communes concourent avec l’État à la protection de l’environnement et à la lutte contre l’effet de serre par la maîtrise et l’utilisation rationnelle de l’énergie.

Il en résulte que la mise à disposition, par l’effet d’un bail emphytéotique, d’une centrale hydroélectrique, en vue de la production et de la vente d’électricité à un fournisseur d’énergie, en ce qu’elle favorise la diversification des sources d’énergie et participe au développement des énergies renouvelables, constitue une opération d’intérêt général relevant de la compétence de la commune.

La cour d’appel retient, dès lors, à bon droit que la convention liant la commune et la société est un bail emphytéotique administratif et que le litige né de ce bail relève des juridictions de l’ordre administratif.

Sources :
Rédaction
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