Compétence judiciaire pour les sociétés privées, même pour les contrats de service public

Publié le 15/07/2025 à 6h49
Tribunal, cour de cassation
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À l’issue d’une procédure de mise en concurrence à laquelle deux sociétés avaient chacune participé, le syndicat intercommunal d’un centre aquatique confie à l’une d’elles, par contrat de délégation de service public, l’exploitation commerciale et technique du centre aquatique pour une durée de cinq ans.

Reprochant, à celle-ci d’avoir commis une faute en présentant, dans la procédure de passation du contrat de délégation de service public relatif au centre aquatique une offre se fondant sur la convention collective nationale des espaces de loisirs (CCNEL), d’attractions et culturels, au lieu de la convention collective nationale du sport, dont l’application entraîne un coût plus important pour l’employeur, rendant ainsi son offre plus attractive financièrement, l’autre société l’assigne devant un tribunal de commerce en concurrence déloyale.

La société défenderesse conclut à l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal administratif.

Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III que le juge judiciaire, saisi d’une action en concurrence déloyale exercée contre une personne de droit privé, est compétent pour ordonner à celle-ci la cessation pour l’avenir de ses agissements illicites, quand bien même seraient-ils commis à l’occasion de la passation ou de l’exécution de contrats publics.

Ayant constaté que l’appréciation des demandes indemnitaires de la demanderesse n’impliquait pas pour le juge de se prononcer sur la régularité de la procédure de passation du contrat public, la cour d’appel en déduit exactement que ces demandes, dirigées contre deux sociétés commerciales, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire.

Mais viole ces textes la cour d’appel qui, pour déclarer le tribunal de commerce incompétent au profit de la juridiction administrative pour statuer sur la demande tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la société attributaire, directement ou indirectement, de soumettre ou maintenir auprès d’une collectivité territoriale une quelconque offre relative à l’exploitation d’équipements sportifs, activités récréatives et ludiques, dont le personnel d’exploitation serait soumis à la CCNEL ainsi que sur la demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la société défenderesse de soumettre à la convention collective nationale du sport les salariés employés dans des établissements dont l’exploitation relève d’un contrat déjà conclu avec une collectivité publique, retient que la première demande, qui touche au processus de passation d’un contrat public, ne peut relever que de la compétence du juge administratif et que la seconde demande s’analyse en une demande de modification de l’exécution du contrat public par un changement de convention collective et échappe donc à la compétence du juge judiciaire.

Sources :
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