CJUE : la notion de Justice dans les États membres… La Hongrie pour la nommer

Publié le 10/12/2021

1)      L’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la juridiction suprême d’un État membre constate, à la suite d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi, l’illégalité d’une demande de décision préjudicielle dont la Cour a été saisie par une juridiction inférieure au titre de cette disposition, au motif que les questions posées ne sont pas pertinentes et nécessaires pour la solution du litige au principal, sans cependant affecter les effets juridiques de la décision qui contient cette demande. Le principe de primauté du droit de l’Union impose à cette juridiction inférieure d’écarter une telle décision de la juridiction suprême nationale.

2)      L’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une procédure disciplinaire soit engagée contre un juge national au motif qu’il a saisi la Cour d’une demande de décision préjudicielle au titre de cette disposition.

3)      L’article 5 de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, doit être interprété en ce sens qu’il impose aux États membres de prendre des mesures concrètes pour assurer que la qualité de l’interprétation fournie et des traductions réalisées soit suffisante pour que le suspect ou la personne poursuivie comprenne l’accusation portée contre lui et pour que cette interprétation puisse faire l’objet d’un contrôle par les juridictions nationales.

L’article 2, paragraphe 5, de la directive 2010/64, l’article 4, paragraphe 5, et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, lus à la lumière de l’article 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une personne soit jugée par défaut alors que, en raison d’une interprétation inadéquate, elle n’a pas été informée, dans une langue qu’elle comprend, de l’accusation portée contre elle ou lorsqu’il est impossible d’établir la qualité de l’interprétation fournie et donc d’établir qu’elle a été informée, dans une langue qu’elle comprend, de l’accusation portée contre elle.

Sources :