Franchise : clause de non-réaffiliation abusive
Après mise en demeure restée vaine, un franchiseur demande en justice la cessation des relations commerciales d’anciens franchisés qui ont résilié leur contrat pour adhérer à un autre réseau et le versement d’une indemnité contractuelle pour violation des clauses de non-réaffiliation insérées aux contrats.
L’article L. 341-2 du Code de commerce vise à mettre un terme aux pratiques contractuelles des réseaux de distribution commerciale qui restreignent la liberté d’entreprendre de leurs affiliés, exploitants de commerce de détail, en dissuadant les changements d’enseigne. Son objectif est de faciliter les changements d’enseigne en vue d’augmenter le pouvoir d’achat des consommateurs, de diversifier l’offre, tout en permettant aux commerçants de faire jouer la concurrence entre enseignes, notamment au niveau des services que celles-ci proposent.
Le législateur a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général qui ne justifie aucune différence de traitement entre les réseaux, selon qu’ils exercent une activité de vente de marchandises ou une activité de services.
Il en résulte que la notion de « commerce de détail » ne peut être entendue au sens de la seule vente de marchandises à des consommateurs et peut couvrir des activités de services auprès de particuliers, telle une activité d’agence immobilière.
Le moyen qui reproche à l’arrêt de déclarer nulle et réputer non écrite la clause de non-réaffiliation du contrat de franchise n’est donc pas fondé.
Sources :