Garantie décennale, responsabilité contractuelle et usufruit

Publié le 30/11/2022

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et le débiteur de l’obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il en résulte que si l’usufruitier d’un bâtiment, qui en a commandé la réalisation d’une charpente métallique et d’un revêtement, n’a pas qualité pour agir sur le fondement de la garantie décennale, il peut néanmoins agir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en réparation des dommages que lui cause la mauvaise exécution des contrats qu’il a conclus pour la construction de l’ouvrage, y compris les dommages affectant l’ouvrage.

Sources :
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