Indemnité d’occupation après annulation de la vente d’une maison
Les acquéreurs d’une maison d’habitation ayant subi, moins d’un an après la vente, un important dégât des eaux, et se prévalant du dol des vendeurs, assignent ceux-ci en annulation de la vente.
Il résulte de la combinaison des articles 1352-3, alinéa 1er, et 1352-7 du Code civil que si la mauvaise foi du vendeur ne peut le priver de sa créance de restitution ensuite de l’annulation de la vente, incluant la valeur de la jouissance que la chose a procurée à l’acquéreur, ce dernier, s’il est de bonne foi, ne doit cette valeur qu’à compter du jour de la demande.
Viole ces textes en ajoutant à la loi une condition qu’elle ne mentionne pas la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnité d’occupation formée à l’encontre des acquéreurs, énonce que l’occupation du bien par ces derniers est la conséquence de la propre faute des vendeurs, en l’occurrence leur réticence dolosive, alors que la restitution due aux vendeurs ensuite de l’annulation de la vente immobilière n’est pas subordonnée à l’absence de faute de leur part.
Sources :