La mission de l’architecte maître d’oeuvre et l’étendue de sa responsabilité
Une société civile de construction vente confie à un architecte la maîtrise d’oeuvre de la construction d’un immeuble.
Aux termes de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Viole ce texte la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation formée par le maître de l’ouvrage contre l’architecte, retient que s’il est établi que la surface du lot présente un déficit important par rapport à la surface attendue, l’architecte, qui était chargé d’une mission complète de base de maîtrise d’oeuvre allant des études préliminaires à l’assistance à la réception et au dossier des ouvrages exécutés, ne s’était pas vu confier de missions complémentaires dont les relevés comprenant le mesurage et la représentation graphique de tout ou partie d’un ouvrage existant ou le calcul des superficies et en déduit que l’architecte, n’étant tenu d’aucune mission de mesurage des ouvrages, ne saurait se voir reprocher un manquement dans l’exercice de ses missions de base, alors qu’elle a constaté que l’architecte était chargé d’une mission complète, laquelle incluait nécessairement la direction de l’exécution des travaux, de sorte que l’architecte était tenu de veiller à une exécution conforme aux prévisions contractuelles et aux plans établis, même en l’absence de mission particulière portant sur le mesurage des surfaces.
Selon les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il en résulte que le juge ne peut refuser d’indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l’existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée.
Viole ces textes la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation formée par le maître de l’ouvrage contre l’architecte, retient que la société maître d’ouvrage n’établit pas qu’elle aurait nécessairement vendu son lot pour un montant supérieur s’il avait eu la superficie attendue, en sorte que son préjudice ne peut être équivalent qu’à une perte de chance mais en aucun cas à l’exacte différence de prix résultant de la différence de surface.
Sources :