L’erreur sur un décompte général et notion de réserve lors de la réception

Publié le 11/02/2025 à 6h41

tribunal ; cour de cassation

Un entrepreneur, auquel avait été confiée la réalisation de lots voirie, assainissement et alimentation en eau potable d’un lotissement établit son décompte général définitif et le maître de l’ouvrage, après validation du maître d’œuvre, règle le solde demandé quelques semaines plus tard.

Le maître de l’ouvrage assigne, par la suite, l’entrepreneur aux fins de remboursement d’un trop-versé.

Aux termes de l’article 1269, alinéa 1, du Code de procédure civile, aucune demande en révision de compte n’est recevable, sauf si elle est présentée en vue d’un redressement en cas d’erreur, d’omission ou de présentation inexacte.

En l’absence d’autre convention des parties, l’erreur, l’omission ou la présentation inexacte s’entend de celle dont on n’a pu se convaincre au moment de proposer ou de ratifier le compte, par suite de la méconnaissance légitime des faits permettant de fixer les droits respectifs des parties.

Pour rejeter la demande de remboursement d’un trop-versé, l’arrêt retient que le maître d’ouvrage a accepté sans réserve le décompte général définitif qui détermine les droits et obligations des parties et les lie définitivement, peu important que ce décompte n’ait pas été déposé dans les conditions prévues au cahier des clauses administratives particulières, dès lors que son acceptation procède d’une volonté commune, expresse et sans réserve des parties, et plus particulièrement du maître d’ouvrage.

Après avoir rappelé les dispositions du texte précité, il retient, ensuite, que le maître d’ouvrage ne justifie ni d’une erreur, ni d’une omission ou d’une présentation inexacte du compte mais conteste le principe et le montant de sa créance, au motif de la non-réalisation de certains travaux.

En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure une erreur au sens de l’article précité, la cour d’appel ne donne de base légale à sa décision.

Aux termes de l’article 1792-6, alinéa 1, du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

En application de ce texte, il est jugé, d’une part, que lorsqu’elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu, d’autre part, qu’elle peut être assortie de réserves.

Ces réserves correspondent aux désordres dont il est établi qu’ils étaient alors apparents pour le maître de l’ouvrage.

Ne donne pas de base légales à sa décision la cour d’appel qui, pour prononcer une réception sans réserve, retient qu’à la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu, aucune remarque ou observation n’avait été émise par le maître de l’ouvrage, susceptible d’être qualifiée de réserve, celui-ci ayant même opéré le paiement du solde quelques mois plus tard sans émettre de contestations ni solliciter une réception assortie de réserves, motifs impropres à exclure le prononcé d’une réception judiciaire assortie de réserves.

Sources :
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