Avocat ou défenseur représentant syndical : procès équitable

Publié le 05/01/2023

Selon la jurisprudence de la CEDH (CEDH, 24 avr. 2003, n° 44962/98, Yvon c/ France), le principe de l’égalité des armes est l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Conv. EDH. Il exige un juste équilibre entre les parties, chacune d’elles devant se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires.

L’obligation impartie aux défenseurs syndicaux, en matière prud’homale, de remettre au greffe les actes de procédure, notamment les premières conclusions d’appelant, ou de les lui adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ne crée pas de rupture dans l’égalité des armes, dès lors qu’il n’en ressort aucun net désavantage au détriment des défenseurs syndicaux auxquels sont offerts, afin de pallier l’impossibilité de leur permettre de communiquer les actes de procédure par voie électronique dans des conditions conformes aux exigences posées par le Code de procédure civile, des moyens adaptés de remise de ces actes dans les délais requis.

La cour d’appel de Grenoble, qui retient exactement retenu que l’obligation pour les défenseurs syndicaux de remettre au greffe leurs actes de procédure ou de les lui adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, excluant ainsi leur envoi par télécopie ou courriel, ne fait que tirer les conséquences de l’impossibilité pour eux d’accéder au RPVA, en déduit à juste titre que ces modalités de remise des actes de procédure, par leur simplicité et leur caractère peu onéreux, ne les place pas dans une situation de net désavantage par rapport aux avocats.

Constatant que le salarié, représenté par un défenseur syndical, avait reçu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai le 22 août 2020 et que, dans le délai d’un mois prévu par l’article 905-2 du Code de procédure civile, il n’avait remis aucune conclusion au greffe et qu’il ne rapporte pas la preuve d’un envoi postal ou d’un cas de force majeure de nature à l’exonérer de son obligation, justifie sa décision de confirmer l’ordonnance ayant prononcé la caducité de la déclaration d’appel et de le débouter de l’intégralité de ses demandes.

NOTE : Voir aussi Cass. 2e civ., 8 déc. 2022, n° 21-16186

Sources :
Rédaction
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