CEDH : démantèlement d’un camp de Roms

Publié le 09/12/2022

La requête concerne le démantèlement d’un camp situé Porte de Paris, à Saint-Denis, installé illicitement sur un terrain appartenant à l’Établissement public d’aménagement Plaine de France (EPAPF), dans lequel les requérants et leurs familles, ressortissants roumains appartenant à la communauté rom, vivaient dans des habitations de fortune.

À titre liminaire, la Cour précise qu’elle n’a pas à trancher la question de savoir si les habitations de fortune des requérants constituaient leur domicile au sens de l’article 8 de la Convention dans la mesure où, en tout état de cause, le démantèlement du camp a nécessairement eu des répercussions sur leurs liens familiaux et qu’il y a bien eu ingérence dans les droits des requérants protégés par l’article 8 de la Convention.

Cette ingérence était prévue par la loi. En effet, l’expulsion a été prononcée par la cour d’appel, qui a constaté un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du Code de procédure civile du fait de l’occupation sans droit ni titre du terrain.

En deuxième lieu, eu égard aux nuisances et dangers provoqués par les installations du camp, la Cour considère que l’ingérence visait les buts légitimes de protection de la santé et de la sécurité publique, en plus de la protection des droits et libertés d’autrui, en l’occurrence le droit de propriété du propriétaire du terrain.

Au cas d’espèce, la Cour constate que les requérants occupaient les lieux sans droit ni titre. En conséquence, ils ne pouvaient prétendre à avoir une espérance légitime d’y rester. En outre, elle relève qu’avant de réagir les personnes concernées n’avaient pas toléré de manière prolongée leur présence sur les lieux puisque le camp n’était installé que depuis quelques semaines au moment où ont débuté les démarches en vue de l’expulsion.

Ensuite, la cour d’appel a mis en balance les intérêts en présence et prenant en compte notamment le fait que les requérants se retrouveraient sans logement du fait de l’évacuation avant de juger que les conditions d’occupation du terrain ne permettaient manifestement pas une vie familiale normale en raison de l’insalubrité des lieux et du caractère dangereux des installations.

La Cour conclut que les requérants ont bénéficié, dans le cadre de la procédure d’expulsion, d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence compatible avec les exigences de l’article 8.

Ensuite, pour apprécier la proportionnalité de l’ingérence, il y a lieu d’examiner les possibilités de relogement existantes. La Cour rappelle que l’article 8 ne reconnaît pas comme tel le droit de se voir fournir un domicile, pas plus que la jurisprudence de la Cour et que toute obligation positive d’héberger des personnes sans abri ne saurait dès lors être que limitée. Toutefois, dans des cas exceptionnels, une obligation d’assurer un hébergement aux individus particulièrement vulnérables peut découler de l’article 8.

En l’espèce, la Cour constate que les autorités ont assuré l’hébergement en urgence de l’un des requérants, conformément à l’engagement que le Gouvernement avait pris dans le cadre de la demande de mesure provisoire.

S’agissant du deuxième requérant, la Cour admet comme valable l’explication du Gouvernement selon laquelle des chambres d’hôtel ne peuvent être proposées qu’aux occupants présents au moment du démantèlement. Elle considère, en conséquence, qu’il ne saurait être reproché aux autorités un défaut de prise en charge du deuxième requérant, qui avait quitté le camp en amont de l’évacuation.

Dans ces conditions, la Cour considère que les autorités ont tenu compte de la vulnérabilité particulière des requérants en raison de leur appartenance à une minorité socialement défavorisée.

Au surplus, la Cour relève que les requérants n’ont pas déposé de demande de logement social ou tenté d’effectuer une quelconque démarche en ce sens.

La Cour estime que le grief tiré de l’article 8 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté.

NOTE : Voir aussi CEDH, 17 nov. 2022, n° 35697/15, CEDH, 17 nov. 2022, n° 36779/16, CEDH, 17 nov. 2022, n° 41969/16, CEDH, 17 nov. 2022, n° 45871/16 et CEDH, 17 nov. 2022, n° 72596/16

Sources :
Rédaction
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