CEDH : droit à la vie et euthanasie

Publié le 07/10/2022

La mère du requérant était atteinte de dépression chronique depuis environ 40 ans lorsqu’elle fit part de son intention de recourir à une euthanasie à son médecin qui conclut qu’elle était gravement traumatisée, qu’elle présentait un trouble grave de la personnalité et de l’humeur et qu’elle ne croyait plus à un rétablissement ou à un traitement. Il accepta de devenir son médecin traitant dans le cadre de la loi relative à l’euthanasie.

La Cour observe que la dépénalisation de l’euthanasie en Belgique est soumise aux conditions strictement réglementées par la loi relative à l’euthanasie qui prévoit un certain nombre de garanties matérielles et procédurales.

La Cour estime qu’il ne ressort pas des éléments dont elle dispose que l’acte d’euthanasie de la mère du requérant, pratiqué conformément au cadre légal établi, ait été effectué en méconnaissance des exigences de l’article 2 de la Convention. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 2 de ce chef.

Toutefois, la Cour note que deux contrôles ont eu lieu a posteriori pour vérifier si l’euthanasie de la mère du requérant avait été pratiquée conformément à la lo

En ce qui concerne le contrôle automatique effectué par la Commission, le requérant allègue que la Commission ne pouvait pas se prononcer de manière indépendante sur la légalité de l’euthanasie de sa mère dans la mesure où elle devait prendre une décision sur un dossier impliquant son coprésident, le professeur qui avait pratiqué l’euthanasie et ne s’était pas récusé.

La Cour estime en effet que le système de contrôle établi en l’espèce n’assurait pas son indépendance, et cela indépendamment de l’influence réelle qu’a éventuellement eue le professeur sur la décision prise par la Commission en l’espèce.

Concernant l’enquête pénale, dans la mesure où les obligations de l’État sont de moyens et non pas de résultat, le fait que l’instruction pénale ait abouti à un non-lieu, sans renvoi d’une personne devant une juridiction de jugement, ne permet pas en soi de conclure que la procédure pénale concernant l’euthanasie de la mère du requérant n’a pas répondu aux exigences d’effectivité de l’article 2 de la Convention. Mais la première enquête pénale, menée par le parquet à la suite de la plainte déposée par le requérant, a duré environ trois ans et un mois alors qu’aucun devoir d’enquête ne semble avoir été entrepris par le parquet. La seconde enquête pénale menée sous la direction d’un juge d’instruction après la communication de la présente requête au

Gouvernement a quant à elle duré environ un an et sept mois.

Par conséquent, la Cour juge que l’État a manqué à son obligation positive procédurale tant en raison du manque d’indépendance de la Commission qu’à cause de la durée de l’enquête pénale menée en l’espèce. Il y a donc eu violation de l’article 2 de la Convention à ce titre.

Sources :
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