CEDH : procès équitable et motif de radiation du rôle

Publié le 11/05/2023

CEDH : procès équitable et motif de radiation du rôle

Le requérant, reconnu gérant de fait d’une société britannique qui développait une activité et disposait d’un établissement stable en France la rendant redevable de l’impôt sur les sociétés, fut déclaré coupable de fraude fiscale. Ayant fait en parallèle l’objet d’un redressement pour des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre de revenus qu’il aurait perçus de ladite société, le requérant fut déchargé par un arrêt de la cour administrative d’appel des montants auxquels l’administration l’avait assujetti, considérant que la société ne disposait pas, en la personne de l’intéressé, d’un établissement stable en France et que les montants qu’il avait éventuellement perçus n’étaient dès lors pas soumis à l’impôt et aux contributions sociales en France.

Le requérant soutient que la contrariété entre la solution retenue par les juridictions pénales et celle adoptée auparavant par les juridictions administratives sur la même question déterminante pour l’issue de la procédure a méconnu le principe de sécurité juridique et, partant, l’article 6 de la Convention.

La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si, notamment, elle constate qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.

En l’espèce, la Cour examinera en premier lieu les concessions que renferme la déclaration unilatérale du Gouvernement – à savoir la reconnaissance d’une violation de la Convention et l’engagement de verser une réparation adéquate pour cette violation – ainsi que l’existence d’une jurisprudence établie, puis, en deuxième lieu, si les modalités de redressement offertes au requérant de nature à effacer les conséquences de la violation reconnue.

La Cour relève que, dans sa déclaration unilatérale, le Gouvernement reconnaît que le requérant a été victime d’une atteinte au principe de sécurité juridique au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et propose, en conséquence, de lui verser un dédommagement.

La Cour prend acte, ainsi que l’y invite le Gouvernement, de l’évolution de l’interprétation de l’article 622-1 du Code de procédure pénale retenue par les juridictions internes. Il résulte en effet des décisions, tant de la Cour de révision et de réexamen que de la Cour de cassation, qu’est désormais ouverte la possibilité d’obtenir la réouverture d’une procédure pénale sur le fondement d’une décision par laquelle la Cour a rayé une affaire du rôle après acceptation d’une déclaration unilatérale. Dans ces conditions, la Cour considère que les modalités de redressement désormais offertes au requérant sont de nature à lui permettre d’obtenir l’effacement des conséquences de la violation reconnue tant en ce qui concerne la condamnation pénale que l’action civile.

Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée, et à la possibilité pour le requérant d’obtenir, à la suite d’une demande de réouverture de la procédure pénale, le réexamen de son affaire au niveau interne, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et, rayant cette affaire du rôle, juge que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 12 000 euros au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt sur cette somme.

Sources :
Rédaction
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