Banqueroute pour comptabilité incomplète ou irrégulière
L’obligation de tenir une comptabilité régulière (C. com., art. L. 123-12) ne se limite pas à l’établissement des comptes annuels à la clôture de l’exercice, mais implique également l’enregistrement chronologique des mouvements affectant le patrimoine dans les livres comptables et l’inventaire périodique, de sorte que le délit de banqueroute par tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière est constitué avant ladite clôture dès lors que sont constatés des manquements ou des irrégularités manifestes dans la tenue des livres comptables.
Les dirigeants ne sont pas tenus solidairement envers les parties civiles si leur préjudice n’est pas déterminé et distinct du montant de leur créance déclarée dans la procédure collective.
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