Constitutionnalité des sanctions pour emploi de salarié en situation irrégulière
La Cour de cassation a déjà jugé, à propos des sanctions prévues par l’article L. 133-4-5 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, qu’elles sont applicables lorsque, à l’occasion d’un contrôle effectué après la date d’entrée en vigueur du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, ont été constatés le manquement du donneur d’ordre à son obligation de vigilance et des faits matériels de travail dissimulé par son sous-traitant, commis postérieurement au 1er janvier 2013, date d’entrée en vigueur des dispositions de cette loi (Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-19185).
Dès lors, il convient de considérer que les dispositions l’article L. 133-4-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 24 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, doivent s’entendre en ce sens que les sanctions qu’elles prévoient sont applicables lorsqu’a été constatée l’une des infractions mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 8211-1 du Code du travail, commise postérieurement au 1er janvier 2017, date d’entrée en vigueur des dispositions de cette loi.
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