Droit des sûretés et droit des marques

Publié le 05/07/2024

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Selon l’article L. 143-17 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, outre les formalités d’inscription mentionnées à l’article L. 143-16, les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de produits ou de services, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d’invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent être inscrits à l’INPI, sur la production du certificat d’inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, dans la quinzaine qui suivra cette inscription, à peine de nullité à l’égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu’ils s’appliquent aux brevets d’invention et aux licences, aux marques de produits ou de services, aux dessins et modèles industriels.

Cette disposition a pour finalité d’informer les tiers de la constitution d’une sûreté portant sur un fonds de commerce incluant des marques.

C’est en tenant compte de sa finalité d’information des tiers qu’était interprété l’article L. 143-17 du Code de commerce par la doctrine et par les juges du fond, qui considéraient que la sanction prévue par cette disposition était l’inopposabilité de la sûreté non inscrite à l’égard des tiers intéressés, et non la nullité de la cession, solution à laquelle devrait conduire l’interprétation littérale de ce texte.

Si toute recherche de la volonté du législateur par voie d’interprétation est interdite au juge lorsque le sens de la loi, tel qu’il résulte de sa rédaction, n’est ni obscur ni ambigu, et doit par conséquent être tenu pour certain, il y a cependant exception si l’application du texte aboutit à quelque absurdité.

À cet égard, en premier lieu, il y aurait quelque absurdité à exiger que l’inscription des « ventes ou cessions » à l’INPI soit subordonnée à l’inscription préalable prévue à l’article L. 143-16 du Code de commerce, laquelle a un objet différent, limité à l’inscription des sûretés, et ce d’autant que l’acquéreur d’un fonds de commerce incluant une marque se trouverait dans l’impossibilité d’initier l’inscription de ces « ventes ou cessions » en vue d’assurer leur régularité, l’article R. 143-6 prévoyant que seuls le vendeur et le créancier nanti ont qualité pour demander l’inscription préalable qu’il prévoit auprès du greffe. D’autre part, rien ne justifie que le privilège du vendeur d’un fonds de commerce comprenant des titres de propriété industrielle ne soit pas soumis à l’obligation d’inscription auprès de l’INPI, quand l’article L. 143-17 prévoit expressément l’inscription du nantissement d’un tel fonds.

En second lieu, le propre de la nullité est d’emporter pour conséquence que l’acte nul est censé n’avoir jamais existé pour quiconque, et pas pour les seuls tiers. Dès lors, l’indication, à l’article L. 143-17 du Code de commerce, que la nullité de la vente, de la cession ou du nantissement venant sanctionner le défaut d’inscription de cet acte dans le délai imparti ne vaut qu’à l’égard des tiers doit être considérée comme obscure.

Il doit encore être relevé que l’interprétation littérale de l’article L. 143-17 du Code de commerce aboutirait à un résultat paradoxal dès lors que l’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle ne sanctionne que par l’inopposabilité aux tiers l’absence de publication de toute transmission ou modification des droits portant sur une marque. Il y aurait donc également quelque absurdité à annuler, en application de l’article L. 143-17, en raison du retard de sa publication une transmission des droits portant sur une marque comprise dans un fonds de commerce.

Il est au demeurant constaté que l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a modifié l’article L. 143-17 du Code de commerce en ce sens que l’inscription au registre national des marques de la vente, de la cession ou du nantissement du fonds de commerce comportant une ou plusieurs marques est désormais prévue à peine d’inopposabilité à l’égard des tiers.

Il s’en déduit que la cour d’appel décide à bon droit que l’absence d’inscription dans le délai prévu par ce texte entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité de la sûreté.

Sources :
Rédaction
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