Experts-comptables : fixation de l’honoraire
Un expert-comptable assigne une société aux fins de la voir condamner à lui payer une somme correspondant à trois factures émises pour des frais de domiciliation, une somme correspondant à neuf factures mensuelles émises pour des interventions comptables, outre une somme au titre de frais de recouvrement.
Selon l’article 1165 du Code civil, dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
Selon l’article 1105, alinéa 3, du Code civil, les règles générales relatives à la formation, à l’interprétation et aux effets des contrats s’appliquent sous réserve des règles particulières propres à certains contrats.
Selon l’article 151, alinéa 1er, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, l’expert-comptable passe avec son client un contrat écrit définissant sa mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.
Il en résulte que les dispositions de l’article 1165 du Code civil ne sont, conformément à l’article 1105, alinéa 3, du même code, pas applicables à la prestation de service fournie par l’expert-comptable.
Mais il résulte de l’article 4 du Code civil que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies et est, par suite, tenu d’évaluer une créance dont il a constaté l’existence en son principe.
Selon l’article 24 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les honoraires de l’expert-comptable doivent constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu.
Viole ces textes le tribunal qui, pour rejeter les demandes en paiement des factures correspondant aux prestations comptables, après avoir constaté que l’expert-comptable ne produit aux débats aucune lettre de mission le liant à la société, retient que s’il n’est pas contestable que des prestations ont bien été réalisées par l’expert-comptable, celui-ci ne produit ni tarif horaire ni feuille de temps passé sur ces travaux qui justifierait le quantum de sa facturation.
En effet, en refusant d’évaluer le montant des honoraires dus à l’expert-comptable, alors qu’il résulte de ses propres constatations que les prestations ont été réalisées et que ces honoraires sont fondés en leur principe, le tribunal, qui devait en fixer le montant, méconnaît l’étendue de ses pouvoirs.
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