Indemnité d’expropriation : pas de perte de revenus locatifs lorsque le logement loué n’est pas décent
Aux termes de l’article L. 321-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
L’article 1719, 1°, du Code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.
Viole ces textes la cour d’appel de Paris qui, pour allouer une indemnité pour perte de revenus locatifs à la SCI bailleresse, retient que, si seul donne lieu à réparation le préjudice reposant sur un droit juridiquement protégé au jour de l’expropriation, la SCI justifie du droit de propriété et de la conclusion de baux, même s’ils concernent des logements indécents au regard de la superficie inférieure à 9 m2, après avoir constaté que les deux logements loués ne répondaient pas, au regard de leur superficie, aux critères du logement décent que le bailleur est tenu de délivrer à son preneur, ce dont il résulte que la SCI expropriée ne peut se prévaloir d’un droit juridiquement protégé dont la perte ouvrirait droit à indemnisation.
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