Nature de la saisine de la commission de recours amiable du TASS
À la suite d’un contrôle de facturation réalisé au sein d’un établissement de santé, pour les années 2011 et 2012, une CPAM notifie une pénalité financière par lettre recommandée du 11 août 2014, à l’établissement de santé qui saisit d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 162-1-14 du Code de la sécurité sociale, la pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Selon l’article R. 147-2, III, du même code dans sa version applicable au litige, la notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l’existence d’un délai d’un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et délais de recours.
Il en résulte que la contestation de la pénalité financière notifiée à un professionnel de santé est portée devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, sans qu’il y ait lieu de saisir, au préalable, la commission de recours amiable.
Viole les textes susvisés la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, pour annuler la pénalité financière, relève que l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale impose la saisine préalable de la commission de recours amiable pour contester toute décision d’un organisme de sécurité sociale et qu’en invitant l’établissement de santé à saisir directement le tribunal des affaires de sécurité sociale plutôt que la commission de recours amiable, dès la notification de la pénalité, la caisse n’a pas respecté les droits de cet établissement en le privant d’une voie de recours.
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