Refus d’exploitation des données saisies lors d’une perquisition : pas de recours
L’article L. 229-5, II, du Code de la sécurité intérieure ne prévoit pas que le préfet puisse relever appel, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, de l’ordonnance du JLD refusant l’exploitation des documents et données saisis lors d’une visite autorisée, en vertu de l’article L. 229-1 dudit code, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme. Ce texte ne prévoit pas que le préfet puisse relever appel de l’ordonnance refusant l’exploitation de ces documents et données.
Il résulte des travaux préparatoires de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 que la limitation du droit d’appel prévu à l’article susvisé au seul cas où le JLD autorise l’exploitation des documents et données saisis procède, s’agissant d’une procédure administrative de visite domiciliaire, diligentée en dehors de tout indice préalable de commission d’une infraction, de la nécessité de recherche d’un équilibre entre, d’une part, les exigences de la préservation de l’ordre public et de la prévention des infractions, d’autre part, la protection des droits et libertés constitutionnellement et conventionnellement garantis.
L’absence de droit d’appel du représentant de l’État dans le département n’est pas contraire aux articles 6 et 13 de la Conv. EDH. En effet, le préfet qui sollicite, dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, l’exploitation d’éléments saisis lors de visites domiciliaires administratives destinées à lutter contre le terrorisme ne saurait se prévaloir de ces stipulations conventionnelles.
Il s’ensuit que l’appel par le préfet de l’ordonnance attaquée refusant l’exploitation des documents et données saisis est irrecevable.
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