Vices cachés : présomption irréfragable de responsabilité du vendeur professionnel

Publié le 27/07/2023

Vices cachés : présomption irréfragable de responsabilité du vendeur professionnel

Soutenant que le moteur du tracteur qu’elle a acquis était affecté d’un vice caché, une société assigne le vendeur en résolution judiciaire du contrat de vente, l’assureur de ce dernier intervenant volontairement à l’instance.

Il résulte des articles 1641 et 1646 du Code civil que le vendeur, garant à raison des défauts cachés de la chose vendue, n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente s’il ignorait ces vices.

Aux termes de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

Selon une jurisprudence ancienne et constante (Cass. 1re civ., 21 nov. 1972, n° 70-13898, Cass. 2e civ., 30 mars 2000, n° 98-15286, Cass. com., 19 mai 2021, n° 19-18230), il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.

Le caractère irréfragable de cette présomption, fondée sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue, qui a pour objet de contraindre ce vendeur, qui possède les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente, répond à l’objectif légitime de protection de l’acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences, est nécessaire pour parvenir à cet objectif et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du vendeur professionnel au procès équitable garanti par l’article 6 § 1, de la Conv. EDH.

Après avoir retenu l’existence d’un vice caché affectant le moteur, antérieur à la vente et diminuant l’usage voire rendant le tracteur impropre à sa destination, de nature à justifier la résolution du contrat, l’arrêt retient à bon droit que le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance du vice et qu’il s’agit d’une présomption irréfragable qui joue même lorsque l’acheteur est lui-même un professionnel. Il en déduit exactement que la société acquéreuse a droit, outre la restitution du prix, à l’indemnisation de tous ses dommages.

Sources :
Rédaction
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