Rififi dans le réseau électrique et primauté du droit de l’Union

Publié le 05/04/2022

Un fournisseur d’électricité sur le marché de détail, conclut avec le gestionnaire du réseau de distribution une convention d’accès au réseau de distribution qui ne prévoit pas de contrepartie financière aux prestations de gestion de clientèle. Après avoir demandé au gestionnaire du réseau la mise en place d’un contrat de prestation de services de gestion de clientèle (CPS), le fournisseur,
lui reprochant de ne pas accéder à sa demande, saisit le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie (le Cordis) afin qu’il constate une infraction au principe de non-discrimination et la rétablisse dans ses droits en enjoignant au gestionnaire du réseau de lui transmettre le CPS réclamé.

Le principe de primauté du droit de l’Union oblige le juge national à assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure. La directive concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, interprété conformément à la jurisprudence de la CJUE interdit aux États membres d’organiser l’accès au réseau de distribution d’une manière discriminatoire, y compris d’éventuelles discriminations sur le plan du coût à supporter pour l’utilisation du réseau de distribution (CJUE, 29 sept. 2016, n° C-492/14, Essent). Les autorités de régulation sont habilitées à demander que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution modifient au besoin les conditions, y compris les tarifs ou les méthodes visés au présent article, pour faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire. En conséquence, doit être laissé inappliqué par le juge national l’article L. 452-3-1, II, du Code de l’énergie pour l’électricité, issu de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, qui est contraire aux dispositions de la directive en ce qu’il maintient les effets d’une pratique discriminatoire en interdisant toute action en réparation au titre de cette pratique.

Toutefois, les recours en annulation ou en réformation contre les décisions prises par le Cordis sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du Code de l’énergie. Aux termes de l’article R. 134-22 de ce code, le recours doit être formé dans le délai d’un mois, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. C’est donc exactement et sans porter atteinte à la substance du droit d’accès au juge que l’arrêt déclare irrecevables des demandes formées, par voie d’observations, par une partie qui n’a pas formé de recours dans les formes et délais précités.

Sources :
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