Allongement du délai d’application d’une OQTF : l’avis de la Cour de cassation
Selon l’article L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 a modifié ce texte en permettant que l’assignation à résidence soit prise sur le fondement d’une OQTF prononcée moins de trois ans auparavant et non plus moins d’un an auparavant.
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, modifié par cette loi, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
La loi du 26 janvier 2024 a ainsi allongé d’une à trois années le délai durant lequel une OQTF peut fonder soit une assignation à résidence soit un placement en rétention.
Cette modification est entrée en vigueur, conformément à l’article 1er du Code civil, le lendemain de la promulgation de la loi, en l’absence de dispositions différant son entrée en vigueur.
Si le principe de non-rétroactivité de la loi interdit de valider un placement en rétention intervenu avant la date d’entrée en vigueur de cette loi pour exécuter une OQTF ancienne de plus d’un an, en revanche, un placement en rétention décidé après cette date pour exécuter une telle OQTF est régulier si cette dernière est ancienne de moins de trois ans.
En effet, une OQTF, ancienne de plus d’un an à la date de l’entrée en vigueur de la loi, n’est pas privée d’effet, l’étranger demeurant toujours tenu de quitter le territoire et ne se trouvant pas dans une situation juridique définitivement constituée, qui ferait obstacle à une modification de la période au cours de laquelle une assignation à résidence ou un placement en rétention peut être prononcé.
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