Étranger maintenu en zone d’attente et libertés individuelles
En édictant les dispositions combinées des articles L. 221-1 et L. 222-1 du CESA – dont il résulte que, avant un délai de quatre jours, l’étranger maintenu en zone d’attente est privé de toute possibilité de saisir le juge judiciaire en vue de mettre fin à sa privation de liberté et que, dans une telle situation, le juge judiciaire ne peut pas davantage intervenir de sa propre initiative -, le législateur a-t-il porté atteinte à la liberté individuelle et au droit à un recours effectif ?
La question posée présente un caractère sérieux, en ce que le délai de quatre jours à compter duquel le placement d’un étranger en zone d’attente ne peut être maintenu sans autorisation du juge judiciaire, pourrait être considéré comme excessif.
En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
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