CEDH : défaillance de la France dans la protection des victimes d’agressions sexuelles au travail

La requérante était préparatrice de pharmacie au sein d’un service hospitalier lorsqu’elle fut placée en arrêt de travail et elle fut hospitalisée dans un service de psychiatrie pendant plusieurs semaines.
Au cours d’échanges relatifs à ses arrêts de travail, elle révéla à sa superviseuse qu’elle avait une relation intime avec le dirigeant du service hospitalier et que celui‑ci la harcelait, tant dans le cadre professionnel que privé. Lors d’un entretien, elle fit part du caractère sadomasochiste de leur relation et porta à sa connaissance des extraits de leur correspondance.
Après avoir été examinée par un médecin, qui la déclara inapte à la reprise du travail, elle fut reçue par la directrice des ressources humaines et ses interlocutrices l’encouragèrent à déposer plainte et la renseignèrent sur la possibilité de bénéficier d’une assistance juridique au titre de la protection fonctionnelle.
Le dirigeant reconnut avoir eu des relations sexuelles avec la requérante au sein de l’hôpital, mais assura que celles-ci étaient consenties. Suspendu de ses fonctions, il contesta cette mesure devant le tribunal administratif qui rejeta sa requête. Il fut ultérieurement révoqué du corps des praticiens hospitaliers et le tribunal administratif rejeta les requêtes tendant à l’annulation et au réexamen de cette sanction.
La requérante soutient d’une part que le cadre juridique interne relatif à la répression des violences sexuelles est insuffisamment protecteur, dans la mesure où il ne réprime pas les cas dans lesquels le consentement de la victime a été obtenu dans un environnement coercitif.
Elle se plaint d’autre part de n’avoir pas bénéficié d’une application effective des dispositions de droit interne réprimant les violences sexuelles et domestiques sous leurs différentes formes. À cet égard, elle dénonce une série de défaillances dans la conduite des investigations et de la procédure pénale ouverte à l’encontre de son agresseur.
La Cour relève que les dispositions incriminant le viol et l’agression sexuelle, respectivement prévues aux articles 222-23 et 222-22 du Code pénal, ne comprennent aucune référence expresse à la notion de consentement, mais que le défaut de consentement est de longue date pris en considération par la Cour de cassation dans sa jurisprudence.
Si les juridictions internes s’efforcent ainsi de caractériser l’existence ou l’absence de consentement, dans le respect des droits de la défense de la personne mise en cause et dans un contexte où le juge dispose parfois de très peu d’éléments autres que les déclarations divergentes de chacune des parties, la Cour note que selon le rapport d’évaluation de référence du GREVIO concernant la France du 19 novembre 2019, la définition du viol en droit français engendre une « forte insécurité juridique générée par les interprétations fluctuantes des éléments constitutifs » de l’infraction (violence, contrainte, menace ou surprise) et ne permet pas « d’englober la situation de toutes les victimes non consentantes, notamment lorsque celles‑ci sont en état de sidération ».
La Cour constate, à titre liminaire, que les autorités internes ont promptement réagi aux révélations de la requérante.
S’agissant, en premier lieu, du cadre de l’enquête et de la nature des poursuites, la Cour relève que, malgré les informations portées à la connaissance du ministère public, celui-ci s’est abstenu de spécifier l’objet de l’enquête et que le périmètre des investigations a été expressément restreint, la magistrate en charge du suivi de l’enquête ayant demandé que l’agresseur soit placé en garde à vue des seuls chefs de violences volontaires et de harcèlement sexuel aggravé. La Cour relève ainsi que les allégations de viols et d’agressions sexuelles de la requérante n’ont été évoquées que de façon incidente au cours des investigations relatives aux faits de violences volontaires et de harcèlement, et ce en dépit du caractère sexuel des traitements subis et de leur particulière gravité.
La Cour en déduit que les dispositions pénales sanctionnant les actes sexuels non consentis n’ont pas été mises en œuvre de façon effective au stade des investigations et des poursuites et donc que les investigations relatives aux circonstances entourant les faits n’ont pas été suffisamment approfondies.
Concernant enfin la célérité de la procédure d’enquête et de jugement, la Cour constate que sa durée globale a été de huit ans et six mois et estime en conséquence que la procédure n’a pas été menée avec la célérité requise.
Sur l’appréciation du consentement par les juridictions de jugement, la Cour constate que celles-ci ont omis de procéder à une évaluation contextuelle tenant compte de l’ensemble des circonstances environnantes précitées : elles n’ont pris en considération ni la situation de vulnérabilité professionnelle de la requérante, ni le comportement de contrôle coercitif auquel elle était exposée dans l’intimité, ni la dégradation progressive et majeure de sa santé mentale.
En conclusion, compte tenu, d’une part, des lacunes du cadre juridique en vigueur à la date des faits, et d’autre part, des défaillances rencontrées lors de sa mise en œuvre – celles-ci tenant à la fois à l’exclusion des atteintes sexuelles dénoncées par la requérante du cadre de l’enquête, au caractère parcellaire des investigations, à la durée excessive de la procédure, et aux conditions dans lesquelles le consentement a été apprécié, l’État défendeur a manqué à ses obligations positives, qui lui imposaient d’instaurer des dispositions incriminant et réprimant les actes sexuels non consentis et de les appliquer de façon effective. Partant, il y a eu violation des articles 3 et 8 de la Convention.
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