CEDH : la question du « contrôle au faciès » en France ?

Les requérants sont des ressortissants français qui invoquent les articles 8 et 14 en qualifiant de profilage racial ou « contrôles au faciès » les contrôles d’identité dont ils ont fait l’objet, qui porteraient atteinte à leur vie privée et qu’ils qualifient de discriminatoires. Invoquant l’article 13, ils se plaignent de n’avoir pas disposé d’un recours effectif leur permettant de faire examiner le grief qu’ils ont formulé sur le terrain de l’article 14 combiné avec son article 8.
La Cour considère que les juridictions internes se sont acquittées de leur obligation de rechercher si des motifs discriminatoires ont pu jouer un rôle dans les contrôles d’identité. Les requérants ont ainsi bénéficié d’un examen attentif et effectif de leur allégation de profilage racial par les juridictions internes dont le cœur de l’analyse a reposé sur la recherche d’une attitude discriminatoire fondée sur l’appartenance à une minorité ethnique. La Cour en déduit que les juridictions internes ont fait une analyse équilibrée, objective et globale des cas qui leur étaient soumis, en tenant dûment compte des spécificités liées à l’administration de la preuve.
La Cour constate que les contrôles d’identité par les forces de l’ordre sont en France encadrés par l’article 78-2 du Code de procédure pénale, qui prévoit trois types de contrôles : les contrôles dits « d’initiative » qui répondent à un comportement de la personne contrôlée, les contrôles sur réquisition et les contrôles dits « préventifs » en cas de risque d’atteinte à l’ordre public. Ce texte, dont les dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel prévoit ainsi, aux yeux de la Cour, un cadre strict détaillant les différentes situations et conditions dans lesquelles il est possible, pour les forces de l’ordre, de procéder à des contrôles d’identité dans un but de prévention et de lutte contre les infractions. L’économie générale de cette disposition est de nature à permettre d’éviter le développement de pratiques de contrôles d’identité généralisée, discrétionnaire et sans cadre. Le Conseil constitutionnel a précisé à cet égard que l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions peut justifier que soient engagées des procédures de contrôle d’identité et que s’il est loisible au législateur de prévoir que les contrôles mis en œuvre dans ce cadre peuvent ne pas être liés au comportement de la personne, une telle pratique généralisée et discrétionnaire serait incompatible avec le respect de la liberté personnelle, en particulier avec la liberté d’aller et de venir.
La Cour relève également que le Code de déontologie de la police nationale prévoyait déjà à l’époque des faits que les agents devaient exercer leur mission dans le respect de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois et se comporter d’une manière exemplaire dans le respect absolu des personnes et que les garanties offertes par le cadre juridique interne ont été renforcées depuis les faits litigieux, l’article R. 434-11 du Code de la sécurité intérieure ayant précisé les obligations déontologiques des agents de police et de gendarmerie en interdisant toute distinction dans l’exercice de leur mission de nature à constituer l’une des discriminations énoncées à l’article 225-1 du Code pénal auquel ’article R. 434-16 du Code de la sécurité intérieure ajoute que le policier ou le gendarme ne doit se fonder, lorsque la loi l’autorise à procéder à un contrôle d’identité sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s’il dispose d’un signalement précis motivant le contrôle.
La Cour constate que des rapports et décisions d’instances nationales et internationales ont conclu que même si des cas de contrôles discriminatoires peuvent exister en France, ils ne s’inscrivent en rien dans le cadre d’un système généralisé. Le Conseil d’État en particulier a jugé qu’était suffisamment établie en France l’existence d’une pratique de contrôles d’identité motivés par les caractéristiques physiques, associées à une origine réelle ou supposée, des personnes contrôlées, qui ne peut être regardée comme se réduisant à des cas isolés, ajoutant que s’ils ne revêtent pas, comme le prétendaient les requérantes devant lui, un caractère « systémique » ou « généralisé », de tels faits, qui créent un dommage pour les personnes qui y sont exposées, constituent une méconnaissance caractérisée de l’interdiction des pratiques discriminatoires. De tels constats sont avancés par les requérants pour étayer l’existence d’une présomption de traitement différencié, laquelle demeure bien entendu réfutable. La Cour ajoute qu’il ne faut pas perdre de vue que ces constats doivent être envisagés à la lumière d’une large représentation de personnes issues de minorités visibles dans les zones de sécurité prioritaire où les agents de police ont pour mission d’assurer la sécurité publique, en procédant notamment à des contrôles d’identité.
La Cour rappelle que les juridictions internes ont recherché en l’espèce si des motifs discriminatoires ont pu jouer un rôle dans ces contrôles d’identité. Il lui revient à présent de déterminer, dans chaque cas concret, s’il existe une présomption de traitement discriminatoire à l’égard de chaque requérant et dans l’affirmative si le Gouvernement est parvenu ou non à la réfuter.
Pour l’un des six requérants, la Cour considère qu’il existe un faisceau d’indices graves, précis et concordants de nature à créer une présomption de discrimination. À ce titre, la Cour précise qu’elle considère que l’expression « tiens le 22 » prononcée par le requérant en guise de provocation à l’occasion du premier contrôle a pu attirer l’attention des policiers, mais que les réponses apportées par l’un d’eux « viens voir on va le contrôler celui-là il fait son malin » et « on connaît vos codes de cités » lui apparaissent stigmatisantes et déplacées.
La charge de la preuve est donc transférée au Gouvernement. Or la Cour relève qu’il n’a apporté pour aucun des trois contrôles de justification objective et raisonnable au choix de viser ce requérant à l’égard duquel il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8.
Mais pour les cinq autres, la Cour note que les requérants ont été en mesure de saisir le juge judiciaire aux fins de voir leurs doléances examinées quant aux comportements qu’ils reprochaient aux agents de police qui les avaient contrôlés. Le juge avait compétence pour se prononcer sur ces griefs et a procédé à leur examen à l’issue d’une procédure au cours de laquelle les requérants ont pu faire valoir tous leurs arguments. La Cour rappelle que l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 de la Convention à la lumière de l’article 14 combiné avec l’article 8 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. Elle considère que le seul fait qu’ils aient été déboutés de leurs demande ne constitue pas en soi un élément suffisant pour juger du caractère effectif ou non du recours en question. Eu égard à son raisonnement et à la conclusion à laquelle elle est parvenue s’agissant de l’obligation procédurale de rechercher si des motifs discriminatoires ont pu jouer un rôle dans les contrôles d’identité subis par les requérants, la Cour considère que les requérants ont eu droit à un recours effectif devant les juridictions internes.
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