CEDH : militantisme et limite de la liberté d’expression

Publié le 12/08/2025 à 5h57

 

Union européenne
Sebestyen Balint/AdobeStock

Les requérants sont membres ou sympathisants d’un mouvement qui se présente, comme « un mouvement de citoyennes et de citoyens qui ne se résignent pas face au dérèglement climatique et aux injustices sociales qu’il engendre » ayant fait le choix d’une stratégie non-violente susceptible d’aller jusqu’à la « désobéissance civile ». Ils participèrent à des actions de décrochage du portrait du Président de la République dans des mairies, qui donnèrent lieu à des enquêtes de police comprenant des mesures de perquisition à leur domicile, de saisies de leur téléphone et matériel informatique.

Les requérants soutiennent que leurs condamnations pour vol en réunion constituent une ingérence disproportionnée dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression protégé par l’article 10 de la Convention.

La Cour relève en premier lieu que la condamnation des requérants est fondée sur la caractérisation du délit de vol, avec la circonstance aggravante qu’il a été commis en réunion.

En deuxième lieu, la Cour souligne que l’action de décrochage et de soustraction des portraits du président de la République, dans la ligne des positions du mouvement en question et à l’occasion d’une mobilisation nationale pour le climat à laquelle ce dernier, entre autres, avait appelé, s’inscrivait dans une démarche politique et militante.

Il s’ensuit qu’alors même qu’elle a été exercée au moyen de la commission d’une infraction pénale, eu égard tant à l’objet du message qui relevait d’un sujet d’intérêt général qu’au caractère non violent des actions le véhiculant, la liberté d’expression des requérants devait bénéficier d’un niveau suffisant de protection allant de pair avec une marge d’appréciation des autorités nationales restreinte.

En troisième lieu, la Cour rappelle qu’elle n’a pas à se prononcer sur les éléments constitutifs du délit de vol en réunion. Il incombe en effet au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit national.

Au vu des considérations qui précèdent, la Cour doit, en quatrième lieu, se pencher sur l’existence de motifs pertinents et suffisants développés par les juridictions internes.

En l’espèce, la Cour relève qu’afin d’apprécier la nécessité de l’ingérence dans la liberté d’expression des requérants et de déterminer si leur comportement justifiait une sanction pénale, les juridictions internes se sont référées à certains principes dégagés dans sa jurisprudence relative à l’article 10 de la Convention. En particulier, la Cour de cassation, dans trois arrêts du 18 mai 2022, a rappelé sa jurisprudence bien établie selon laquelle l’incrimination d’un comportement constitutif d’une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause avant de préciser qu’il appartient au juge, après s’être assuré, dans l’affaire qui lui est soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la condamnation au terme d’un examen d’ensemble, qui doit prendre en compte, concrètement, entre autres éléments, les circonstances des faits, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé.

La Cour doit, ensuite, vérifier si les juges internes ont dûment effectué la mise en balance entre, d’une part, le droit des requérants de communiquer au public, au moyen des actions litigieuses, leurs idées sur la lutte contre le dérèglement climatique, et, d’autre part, la défense de l’ordre et la prévention du crime.

À cet égard, la Cour constate que les tribunaux correctionnels de Strasbourg et de Valence ont prononcé la relaxe des requérants au nom de la défense de leur liberté d’expression tandis que celui de Paris les a déclarés coupables de vol en réunion en rejetant leur argumentation fondée sur l’état de nécessité en droit pénal. Elle note ensuite que les cours d’appels de Colmar, de Paris et de Grenoble, pour entrer en voie de condamnation, ont retenu des motivations variées mais toutes fondées sur la réunion des éléments matériel et intentionnel de l’infraction de vol en réunion, peu important la valeur marchande du portrait, l’absence de restitution de celui-ci, ainsi que, pour celles qui ont reconnu le dessein politique et militant de l’action litigieuse, l’absence de disproportion des poursuites engagées du fait des éléments qui viennent d’être cités.

La Cour note que, tout en reconnaissant le caractère militant de l’action des requérants, les cours d’appel, dont les solutions n’ont pas été remises en cause par la Cour de cassation, se sont fondées pour entrer en voie de condamnation, d’une part, sur la commission du vol du portrait du président de la République en réunion et l’absence de restitution de celui-ci, et d’autre part, sur l’atteinte portée à un bien « dans un lieu public qui a une valeur symbolique ». Elles ont ainsi invoqué « la circonstance de réunion […] constituée sur le plan matériel, les faits ayant été commis par plusieurs personnes dont les prévenus » ou la circonstance que « les faits ne sont pas seulement constitutifs d’un décrochage irrégulier du portrait présidentiel mais de la soustraction frauduleuse de ce portrait constituant le délit de vol avec la circonstance aggravante de réunion » Elles ont par ailleurs pris en compte le refus de restituer les portraits, malgré une demande du maire qui aurait permis « aux prévenus [d’être] épargnés sinon des poursuites pénales du moins (…) une opération de perquisition à domicile », ce qui a pu « créée[r] une incertitude quant à la portée de leur action, laquelle ne peut s’analyser comme tendant à seulement provoquer ou stimuler le débat d’intérêt général dans une société démocratique ».

La Cour en déduit que le contrôle des juridictions internes a été effectué au moyen d’une analyse de l’ensemble des éléments en litige portant sur le contexte dans lequel se situaient les actions litigieuses ainsi que sur les mobiles des requérants.

Certes, la prise en compte de la circonstance que les vols ont été commis en réunion, pertinente pour l’application du droit pénal interne fait fi de la portée, au regard de l’article 10 de la Convention, du mode d’expression collectif utilisé par les requérants pour livrer leur message dans le cadre d’une action concertée. La Cour considère que les juridictions internes ont pu valablement tenir compte de la portée symbolique des actions litigieuses à la fois pour établir l’existence d’un lien entre les actes incriminés et l’exercice par les requérants de leur liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général et pour apprécier la réelle portée des décrochages commis, au-delà de la faible valeur matérielle des biens soustraits.

En ce qui concerne la non-restitution des tableaux décrochés, la Cour note que les requérants avaient expressément qualifié leur action de réquisition temporaire à laquelle ils ne mettraient fin que lorsque leurs revendications seraient satisfaites. Elle relève que les juridictions internes ont considéré que la conservation des tableaux, après leur décrochage, était de nature à rendre ambigüe la portée de l’action des requérants et à semer un doute sur le caractère réversible ou non du dommage causé.

La Cour considère qu’en distinguant, ce faisant, entre, d’une part, le décrochage des portraits qui suffisait par lui-même l’expression du message qui n’aurait pu à lui seul faire l’objet d’une sanction pénale et, d’autre part, l’appropriation ultérieure des tableaux constitutive du délit de vol, les juridictions internes ont retenu, pour fonder la condamnation des requérants, des motifs qui apparaissent, dans les circonstances spécifiques des présentes affaires, à la fois pertinents et suffisants.

S’il est vrai que la nécessité d’une ingérence dans la liberté d’expression doit en principe s’apprécier au regard de l’ensemble des conséquences attachées à l’incrimination pénale, la Cour constate que la démarche militante des requérants s’est fondée sur la commission délibérée d’une infraction de droit commun et que, dès lors, les mesures de poursuite et d’enquête dénoncées doivent être regardées, dans les présentes affaires, non comme revêtant un effet dissuasif à l’expression de leur message mais au contraire comme faisant partie intégrante de leur stratégie de communication.

Dans ces conditions, après avoir relevé le soin mis par les juridictions internes à évaluer la proportionnalité sous l’angle de l’article 10 de la Convention et noté l’évolution postérieure de la jurisprudence de la Cour de cassation, la Cour ne voit pas de raison sérieuse de se départir de leur appréciation, dans les circonstances des espèces, qui n’apparaît ni arbitraire ni manifestement déraisonnable.

Tout en rappelant que les instances nationales doivent faire preuve de retenue dans l’usage de la voie pénale lorsque la liberté d’expression est en jeu, la Cour considère que les juridictions internes ont fait le choix de peines particulièrement modérées, guidé par le souci de prendre en considération la nature et le contexte des agissements en cause. Tenant compte à la fois du faible montant des amendes prononcées et du sursis dont ces peines furent assorties, la Cour est d’avis que les condamnations prononcées à l’encontre des requérants, qui sont au nombre des sanctions les plus modérées possible, n’étaient pas disproportionnées au regard du but légitime poursuivi.

Sources :
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