CEDH : qualité de victime du changement climatique ?
Le requérant est un ressortissant français, maire de la commune de Grande-Synthe pendant 18 ans et élu membre du Parlement européen. Il a ensuite quitté Grande-Synthe et s’est installé à Bruxelles.
Agissant en son nom personnel et en sa qualité de maire, il adressa au président de la République, au premier ministre et au ministre de la transition écologique et solidaire des demandes leur enjoignant de prendre des mesures pour infléchir la courbe du réchauffement climatique. En l’absence de réponse, il mena une action devant les juridictions administratives. Le Conseil d’État jugea que le requérant ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir au seul motif que sa résidence actuelle se trouvait dans une zone susceptible d’être soumise à des inondations à l’horizon 2040.
Le 1er juillet 2021, le Conseil d’État annula le refus implicite opposé par les autorités à la demande de la commune de Grande-Synthe et estima également que le respect de la trajectoire fixée pour atteindre les objectifs de réduction des émissions ne semblait pas possible si de nouvelles mesures n’étaient pas adoptées rapidement.
Le Conseil d’État enjoignit aux autorités de prendre des mesures supplémentaires avant le 31 mars 2022 afin d’atteindre les objectifs de réduction des émissions de GES fixés à l’article L. 100-4 du Code de l’énergie et à l’annexe I du règlement (UE) 2018/842.
Invoquant les articles 2 et 8 de la Convention, le requérant allègue que les mesures prises par la France pour lutter contre le changement climatique sont insuffisantes et que cette insuffisance emporte violation de son droit à la vie et de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, compte tenu, en particulier, du risque d’inondation auquel la commune de Grande-Synthe sera exposée dans la période 2030-2040 du fait du changement climatique.
Il n’est nul besoin pour la Cour de répondre à tous les arguments avancés par le Gouvernement puisqu’en tout état de cause la requête du requérant est irrecevable, pour le motif exposé ci-après.
La Cour renvoie aux principes généraux relatifs à la qualité de victime.
Dans la procédure que le requérant a engagée devant le Conseil d’État, d’une part en son nom personnel et d’autre part en sa qualité de maire de la commune de Grande-Synthe, au nom et pour le compte de cette dernière, il a fondé ses griefs sur les conditions qui prévalaient localement dans la région où se trouve Grande-Synthe. Il y soulignait en particulier le risque de submersion du territoire de la commune et indiquait également que l’immeuble dans lequel il résidait se trouvait à moins de quatre kilomètres de la côte et que selon certaines projections il risquait d’être submergé à l’horizon 2040 en raison des effets du changement climatique. Il faisait valoir qu’il n’avait pas engagé le recours en qualité de simple citoyen mais en tant que justiciable ayant un intérêt à agir tangible car sa résidence était selon lui exposée, dans un avenir prévisible, à un risque réel d’inondations liées au changement climatique, ce qui aurait des répercussions sur son patrimoine et son cadre de vie.
Alors que le Conseil d’État a reconnu l’intérêt pour agir de la commune de Grande-Synthe, il a conclu, eu égard à sa situation particulière, que le requérant ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir au seul motif que sa résidence actuelle se trouvait dans une zone susceptible d’être soumise à des inondations à l’horizon 2040. Il a suivi les conclusions du rapporteur public selon lesquelles rien n’indiquait quelle serait la résidence du requérant dans les années à venir, a fortiori dans 20 ans ou plus, de sorte que son intérêt paraissait affecté de façon trop incertaine.
La Cour ne voit pour sa part aucune raison de se départir des conclusions retenues par le Conseil d’État quant au caractère hypothétique du risque lié au changement climatique à l’égard du requérant.
En outre, il est essentiel de noter que le requérant s’est installé à Bruxelles à la suite de son élection au Parlement européen. Il n’est pas propriétaire, et n’est plus locataire, d’un bien à Grande-Synthe, et l’unique lien concret qui le relie actuellement à cette commune est le fait que son frère y réside. À cet égard, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, les frères et sœurs adultes ne peuvent se prévaloir du volet de l’article 8 relatif à la vie familiale, sauf à démontrer l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, la Cour note que dans sa requête initiale, le requérant a indiqué une adresse à Grande-Synthe alors qu’à cette date il ne résidait plus dans cette commune mais à Bruxelles. La Cour relève en outre la reconnaissance tardive par le requérant de l’incohérence entre son lieu de résidence effective et les arguments qu’il a soulevés dans sa requête devant la Cour, dans laquelle il faisait valoir que son habitation de Grande-Synthe était menacée de submersion et que la situation actuelle l’empêchait d’envisager sereinement l’avenir dans son domicile.
Dans ces conditions, compte tenu du fait que le requérant ne justifie d’aucun lien pertinent avec la commune de Grande-Synthe et que, de surcroît, il ne vit pas en France actuellement, la Cour considère qu’en ce qui concerne les allégations de risques liés au changement climatique qui menaceraient cette commune, le requérant ne saurait prétendre, sous aucun des volets de l’article 8 susceptibles d’être pertinents (vie privée, vie familiale ou domicile), à la qualité de victime aux fins de l’article 34 de la Convention, et ce indépendamment de la qualité dont il se prévaut, que ce soit celle de citoyen ou celle d’ancien résident de Grande-Synthe. Les mêmes considérations s’appliquent en ce qui concerne le grief formulé par le requérant sur le terrain de l’article 2 de la Convention.
Eu égard au fait que toute personne, ou presque, pourrait avoir une raison légitime de ressentir une forme d’anxiété face aux risques futurs d’effets néfastes du changement climatique, juger que le requérant puisse prétendre à cette qualité de victime rendrait difficile de distinguer la défense des intérêts poursuivie par la voie de l’actio popularis – laquelle n’est pas reconnue dans le système de la Convention – des situations où il existe un besoin impérieux d’assurer la protection individuelle d’un requérant contre les atteintes que les effets du changement climatique pourraient porter à la jouissance de ses droits fondamentaux.
Quant à l’argument du requérant consistant à soutenir qu’il a présenté sa requête en sa qualité d’ancien maire de Grande-Synthe, la Cour renvoie à sa jurisprudence constante selon laquelle les autorités décentralisées qui exercent des « fonctions publiques », quel que soit leur degré d’autonomie par rapport aux organes centraux – ce qui s’applique aux collectivités territoriales, et notamment aux communes – sont considérées comme des « organisations gouvernementales » n’ayant pas qualité pour saisir la Cour sur le fondement de l’article 34 de la Convention.
Par conséquent, et indépendamment du fait qu’il n’est plus maire de Grande-Synthe, la Cour conclut que le requérant n’a pas la faculté de saisir la Cour d’une requête, ni de lui présenter un grief, pour le compte de cette commune.
Sources :