CJUE : droits à l’assistance d’un avocat pour un mineur poursuivi
Une juridiction polonaise est saisie d’une procédure pénale engagée contre trois mineurs, poursuivis pour s’être introduits par effraction dans les bâtiments d’un ancien centre de vacances désaffecté.
Au cours de ce procès, il est révélé que les suspects ont été interrogés par la police en l’absence d’un avocat. Avant le premier interrogatoire, ils n’ont pas été informés, pas plus que leurs parents, de leurs droits ni du déroulement de la procédure. Les avocats désignés d’office par le juge demandent désormais que les déclarations antérieures de ces suspects soient retirées du dossier en tant qu’éléments de preuve.
Mettant en question l’effectivité des garanties procédurales en faveur des mineurs durant la phase préalable au procès pénal, la juridiction nationale s’adresse à la CJUE qui répond que les mineurs poursuivis pénalement doivent avoir la possibilité concrète et effective d’être assistés d’un avocat. Une telle assistance doit être offerte au plus tard lors du premier interrogatoire de police.
S’agissant des preuves incriminantes tirées de déclarations faites par un mineur lors d’un interrogatoire mené en violation de ses droits, le droit de l’Union n’oblige pas les États membres à prévoir la possibilité pour le juge national de déclarer comme étant irrecevables de telles preuves. Cependant, ce juge doit être en mesure de vérifier le respect de ces droits et de tirer toutes les conséquences résultant de leur violation, en particulier en ce qui concerne la valeur probante des éléments de preuve en question.
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