CJUE : étendue du secret professionnel des avocats
À la suite d’une demande de l’administration fiscale espagnole fondée sur la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, l’administration des contributions directes de Luxembourg a adressé à un cabinet d’avocats luxembourgeois des décisions lui enjoignant de fournir tous documents et renseignements disponibles concernant les services fournis au cabinet d’avocats, société de droit espagnol, dans le cadre de l’acquisition d’une entreprise et d’une prise de participation majoritaire dans une société.
Saisi de l’affaire par la Cour administrative de Luxembourg demande à la CJUE quelles sont les limites du secret professionnel des avocats dans le contexte des renseignements de la part de l’administration fiscale dans le cadre de l’échange de renseignements sur demande instauré par le droit de l’Union ?
À cette question préjudicielle, la CJUE répond que la consultation juridique d’un avocat en matière de droit des sociétés rentre dans le champ de la protection renforcée des échanges entre les avocats et leurs clients accordée par le droit de l’Union. Une réglementation nationale, selon laquelle le conseil et la représentation dans les affaires fiscales ne bénéficient en principe pas de la protection du secret professionnel de l’avocat, loin de se limiter à des situations exceptionnelles, porte, par l’ampleur même de la soustraction au secret professionnel de l’avocat qu’elle autorise à l’égard des communications entre ce dernier et son client, une atteinte au contenu essentiel du droit garanti par l’article 7 de la Charte de l’Union européenne.
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