CJUE : le droit d’être présent à son procès et ses limites
Interrogée par une juridiction bulgare, la CJUE répond que les articles 8 et 9 de la directive 2016/343 doivent être interprétés en ce sens qu’une personne poursuivie, que les autorités nationales compétentes, en dépit de leurs efforts raisonnables, ne réussissent pas à localiser et à laquelle ces autorités n’ont, de ce fait, pas réussi à remettre les informations relatives au procès dirigé contre elle, peut faire l’objet d’un procès et, le cas échéant, d’une condamnation par défaut. Dans ce cas, cette personne doit néanmoins, en principe, avoir la possibilité, après la communication de cette condamnation, de se prévaloir directement du droit, conféré par cette directive, d’obtenir la réouverture du procès ou l’accès à une voie de droit équivalente conduisant à un nouvel examen, en sa présence, du fond de l’affaire. La Cour précise toutefois que ce droit peut être refusé à ladite personne s’il ressort d’indices précis et objectifs que celle-ci a reçu des informations suffisantes pour savoir qu’un procès allait être tenu contre elle et a, par des actes délibérés et dans l’intention de se soustraire à l’action de la justice, empêché les autorités de l’informer officiellement de la tenue de ce procès.
L’existence de tels indices peut notamment être constatée lorsque ladite personne a communiqué volontairement une adresse erronée aux autorités nationales compétentes en matière pénale ou ne se trouve plus à l’adresse qu’elle a communiquée. Par ailleurs, pour déterminer si l’information qui a été fournie à l’intéressé a été suffisante, une attention particulière doit être accordée, d’une part, à la diligence dont ont fait preuve les autorités publiques pour informer l’intéressé et, d’autre part, à la diligence dont a fait preuve celui-ci pour recevoir lesdites informations.
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