CJUE : protection de la femme enceinte

Publié le 26/07/2024
Union européenne
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Une employée d’une maison de soins conteste devant un tribunal du travail allemand son licenciement. Elle se prévaut de l’interdiction de licencier une femme enceinte. Le tribunal du travail estime qu’il devait normalement rejeter le recours comme tardif.

En effet, quand l’employée a eu connaissance de sa grossesse et a introduit le recours, le délai ordinaire de trois semaines suivant la notification par écrit du licenciement, prévu par le droit allemand, avait déjà expiré. De plus, l’employée a omis d’introduire une demande d’admission du recours tardif dans le délai supplémentaire de deux semaines prévu par ce droit.

Interrogée par la juridiction allemande, la CJUE constate que, selon la réglementation allemande, une travailleuse enceinte ayant connaissance, au moment de son licenciement, de sa grossesse dispose d’un délai de trois semaines pour former un recours.

En revanche, une travailleuse n’ayant pas connaissance de sa grossesse avant l’expiration de ce délai, et ce pour un motif qui ne lui est pas imputable, ne dispose que de deux semaines pour demander à pouvoir former un tel recours.

Selon la Cour, un délai si bref, en particulier comparé avec le délai ordinaire de trois semaines, semble incompatible avec la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. En effet, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve une femme en début de grossesse, il semble de nature à rendre très difficile, pour la travailleuse enceinte, la possibilité de se faire utilement conseiller et, le cas échéant, de rédiger et d’introduire une demande d’admission du recours tardif ainsi que le recours proprement dit.

Il revient, toutefois, au tribunal du travail de vérifier si tel est effectivement le cas.

Sources :
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