Traitement des litiges auxquels s’applique une loi britannique adoptée avant le Brexit
L’ancienne salariée d’une banque, qui occupait en dernier lieu les fonctions d’agent des systèmes d’information clients au Royaume-Uni avant d’être placée en arrêt maladie, en vertu d’un contrat régi par la loi du Royaume-Uni, s’estimant victime de discrimination en raison de son sexe et de harcèlement moral, saisit la juridiction prud’homale en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail et à titre indemnitaire.
Le conseil des prud’hommes rejette sa demande et la cour d’appel de Versailles considère que l’intéressée échoue à présenter des faits primaires susceptibles d’être pris en compte en tant que circonstance pertinente, dont il serait approprié de tirer une inférence de discrimination au sens des articles 13 à 19 et 136 de l’Equality Act 2010. Elle juge aussi que l’existence d’un harcèlement discriminatoire, au sens de l’article 26, et de représailles, au sens de l’article 27 de cette même loi, n’est pas démontrée.
Pour garantir au sein de l’Union européenne un traitement égal des litiges auxquels s’applique une loi britannique adoptée avant le Brexit, la Cour de cassation poseà la CJUE plusieurs questions et surseoit à statuer jusqu’à sa réponse.
1° L’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA) approuvé par le Conseil de l’Union européenne par décision (UE) 2020/135 du 30 janvier 2020 doit-il être interprété en ce sens qu’une réglementation du Royaume-Uni transposant l’article 19 de la directive 2006/54/CE du Parlement et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe d’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail doit être considérée comme une réglementation d’un État membre transposant une directive par le juge qui statue après la fin de la période de transition dès lors que les faits sont antérieurs à cette date et/ou que l’instance a été engagée avant cette date ?
2° L’article 288 du TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige entre particuliers, qui se trouve dans l’obligation d’appliquer le droit d’un autre État membre, doit procéder, sans qu’y fasse obstacle le principe de confiance mutuelle, à une interprétation des dispositions de ce droit conforme à une directive ?
3° Si la juridiction nationale estime impossible de procéder à une telle interprétation conforme, doit-elle comme elle le ferait pour son propre droit national, laisser inappliqué ce droit lorsqu’est en cause un principe général du droit de l’Union ou une disposition du droit primaire, concrétisés par une directive ?
Sources :