Comptes détenus à l’étranger par les contribuables français et droit européen

Publié le 29/09/2025 à 5h41
Comptes détenus à l'étranger par les contribuables français et droit européen
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Par une proposition de rectification notifiée à un contribuable, l’administration fiscale procède à la taxation d’office aux droits de mutation à titre gratuit des avoirs figurant sur les comptes bancaires situés en Suisse, en application des articles L. 71 du Livre des procédures fiscales et 755 du Code général des impôts.

Aux termes du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.

Ce texte ne porte pas atteinte au droit des États membres de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et à leurs règlements, notamment en matière fiscale.

L’exigence fondamentale de sécurité juridique s’oppose, en principe, à ce que les autorités publiques puissent faire indéfiniment usage de leurs pouvoirs pour remédier à une situation illégale.

Aux termes de l’article 1649 A du Code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger et lorsque cette obligation n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l’administration peut demander, indépendamment d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance vie. Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d’informations ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite.

En l’absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d’informations ou de justifications prévues à l’article L. 23 C de ce livre dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d’office dans les conditions prévues à l’article 755 du Code général des impôts et les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d’assurance-vie étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 23 C du Livre des procédures fiscales sont réputées constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d’expiration des délais prévus au même, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé. Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l’administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie au cours des dix années précédant l’envoi de la demande d’informations ou de justifications, diminuée de la valeur des avoirs dont l’origine et les modalités d’acquisition ont été justifiées.

Le droit de reprise de l’administration relatif aux droits de mutation à titre gratuit peut s’exercer jusqu’à l’expiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de ces impôts ou droits quand ils sont assis sur des biens ou droits mentionnés aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du Code général des impôts, sauf si l’exigibilité des impôts ou droits relatifs aux biens ou droits correspondants a été suffisamment révélée dans le document enregistré ou présenté à la formalité. Le fait générateur de l’imposition prévue à l’article 755 du Code général des impôts correspond à la date d’expiration des délais prévus à l’article L. 23 C précité et constitue le point de départ de la prescription décennale. (Cass. com., 16 déc. 2020, n° 18-16.801).

Selon la jurisprudence de la CJUE, les mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité peuvent néanmoins être admises à condition qu’elles poursuivent un objectif légitime compatible avec le traité, qu’elles soient justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général, qu’elles soient propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (CJCE, 11 mars 2004, n° C-9/02).

Ce qui est le cas de la législation française en matière de sommes figurant sur des comptes détenus à l’étranger, qui n’ont pas été déclarés et n’ont pas fait l’objet des justifications demandées par l’administration fiscale.

NOTE : Contrairement à l’avis de l’avocat général qui estimait « que le législateur a institué un délai de prescription prolongé d’une durée de dix ans, dérogatoire au droit commun, qui, s’il ne paraît pas, de par sa durée, aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixés, permet cependant à l’administration, en ce qu’il a pour point de départ la date d’expiration des délais prévus à l’article L.23 C du livre des procédures fiscales, autrement dit un point de départ décorrélé de la date d’acquisition des avoirs détenus à l’étranger et des années au titre desquelles l’imposition de ces sommes étaient normalement dues, de demander au contribuable de justifier de l’origine et des modalités d’acquisition desdits avoirs, y compris lorsqu’ils sont entrés dans son patrimoine plus de dix ans avant la mise en oeuvre de la procédure prévue à l’article L.23 C du livre des procédures fiscales, soit au cours d’une période prescrite et sans limitation de temps. », la Cour de cassation juge ici que « en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation de l’article 63 du TFUE et du principe de sécurité juridique, il n’y a pas lieu de saisir la CJUE d’une question préjudicielle ».

Sources :
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