Conditions d’autorisation de visites et saisies par le JLD

Publié le 21/02/2023

Conditions d’autorisation de visites et saisies par le JLD

Un JLD autorise, sur le fondement de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des agents de l’administration fiscale à procéder à des visites avec saisies dans des locaux commerciaux. Plusieurs sociétés concernées par ces visites relèvent appel de cette autorisation et exercent un recours contre le déroulement des visites.

Il résulte du texte précité que des visites et saisies domiciliaires peuvent être autorisées par l’autorité judiciaire si l’administration fiscale établit qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts.

Encourt la cassation l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris qui, pour infirmer l’ordonnance du JLD, retient que les moyens attribués à une société, soit six à sept personnes à temps plein ou cinq à six salariés selon les périodes ainsi que la présence d’une administratrice déléguée, apparaissent suffisants pour effectuer son activité de gestion de trésorerie intra-groupe et en déduit que n’est pas démontré le fait que la société n’aurait pas les ressources nécessaires en Belgique à la gestion de son activité de centrale de trésorerie du groupe LVMH.

En effet, en statuant ainsi, alors que l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu’une société étrangère exploite un établissement stable en France, ce dont il résulterait qu’elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le Code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires, le premier président ajoute à la loi une condition qu’elle ne comporte pas.

Sources :
Rédaction
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