Exonération des droits de mutation : utile rappel du point de départ du délai de revente

Publié le 26/02/2024
Exonération des droits de mutation : utile rappel du point de départ du délai de revente
micheldelaconnay / AdobeStock

Un marchand de biens acquiert un ensemble immobilier en exonération des droits de mutation en se plaçant sous le régime de faveur prévu à l’article 1115 du Code général des impôts.

Plus de deux ans plus tard, l’administration fiscale lui notifie une proposition de rectification remettant pour partie en cause ce régime de faveur au motif que l’engagement de revendre n’avait été que partiellement respecté.

Selon l’article 1115, alinéa 1er, du Code général des impôts, sous réserve des dispositions de l’article 1020 du même code, les acquisitions d’immeubles réalisées par des personnes assujetties, au sens de l’article 256 A dudit code, sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l’acquéreur prend l’engagement de revendre dans un délai de cinq ans.

Selon le dernier alinéa du même texte, pour les reventes consistant en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation ou celui prévu à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai prévu pour l’application de l’engagement de revendre est ramené à deux ans.

Le délai prévu pour l’application de l’engagement de revendre, qu’il s’agisse du délai de cinq ans prévu au premier alinéa de l’article 1115 du Code général des impôts ou du délai ramené à deux ans prévu au dernier alinéa de ce texte, court à compter de l’acquisition de l’immeuble.

Sources :
Rédaction
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