Quid de l’intégration des frais de viabilisation pour le calcul de la taxe sur les cessions de terrains rendus constructibles ?

Publié le 12/11/2021

L’article 1605 nonies du Code général des impôts (CGI) prévoit la perception d’une taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu.

Cette taxe est exigible au titre de la première cession à titre onéreux, réalisée depuis le 29 juillet 2010, de terrains nus rendus constructibles postérieurement au 13 janvier 2010. Le prix de cession retenu pour la détermination de la taxe est réduit, sur justificatifs, du montant de la TVA acquittée et des frais supportés par le vendeur à l’occasion de cette cession. Ces frais sont limitativement énumérés à l’article 41 duovicies H de l’annexe III au CGI.

Interrogé sur la possibilité d’appliquer la taxe sur la plus-value calculée après déduction des frais des travaux de viabilisation, le ministre de l’Économie et des Finances précise que les frais de viabilisation ne peuvent être pris en compte pour la détermination de l’assiette imposable de la taxe et qu’une modification du mode de calcul de celle-ci, qui aurait pour effet d’en réduire l’assiette à hauteur des frais de viabilisation supportés par le cédant, lesquels contribuent directement à la consommation de terres agricoles, irait à l’encontre de cet objectif de soutien au maintien de l’agriculture et de la nécessaire politique de lutte contre l’artificialisation des sols poursuivie par le gouvernement.

Sources :
Rédaction
Plan
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