La confiscation est une peine qui doit être motivée lorsqu’elle n’est pas obligatoire
Un prévenu est déclaré coupable de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail d’une durée supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et condamné, notamment, à la confiscation des scellés.
La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse, lorsqu’elle porte sur l’instrument, l’objet ou le produit de l’infraction. Cette peine est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.
Les personnes physiques coupables des infractions d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne encourent la confiscation d’une ou plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition. Cette peine est obligatoire pour les crimes et délits commis avec une arme, le tribunal correctionnel pouvant, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
Enfin, en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine de confiscation doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, sauf s’il s’agit d’une peine obligatoire.
Pour confirmer la confiscation des armes appartenant au prévenu, de leurs munitions et de leurs accessoires, l’arrêt retient que l’article 131-21, alinéa 1er, du Code pénal dispose que la peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, et que l’alinéa 7 de cet article ajoute que la confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement.
Les juges ajoutent que, l’article 132-75 du même code définissant une arme comme tout objet conçu pour tuer ou blesser, il est indiscutable que les armes, quelle que soit leur catégorie, sont des objets dangereux ou nuisibles.
Ils ajoutent encore qu’aux termes de l’article 222-44, I, 2°, du Code pénal, les personnes physiques coupables des infractions prévues au chapitre consacré aux atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne encourent la peine complémentaire de confiscation d’une ou plusieurs armes leur appartenant ou dont elles ont la libre disposition.
Ils relèvent qu’en l’espèce la procédure a mis en avant l’impulsivité du prévenu et des capacités d’introspection limitées, alors que la détention d’une arme, quels que soient sa catégorie et son usage, nécessite de la part de son propriétaire, du fait de sa dangerosité intrinsèque, une maîtrise de soi et une bonne gestion de ses émotions.
Ils en concluent qu’il n’existe aucun motif, lié aux circonstances de l’infraction ou à la personnalité de son auteur, justifiant que la confiscation obligatoire des armes, objets dangereux ou nuisibles, ne soit pas ordonnée, outre le fait qu’une telle confiscation est en cohérence avec la peine d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation par ailleurs prononcée.
Ainsi, l’arrêt encourt la cassation. En effet, d’une part, la peine obligatoire de confiscation des armes appartenant au condamné n’était pas encourue en l’espèce, dès lors que les faits reprochés au prévenu n’ont pas été commis avec l’usage d’une arme.
D’autre part, les dispositions du septième alinéa de l’article 131-21 du Code pénal sont impropres à fonder la confiscation des armes du prévenu, dès lors que ces dispositions ont seulement pour objet de rendre obligatoire la confiscation des biens lorsqu’elle est prévue par les autres alinéas de cet article.
Il s’en déduit que la confiscation des armes, prévue par le 6° du I de l’article 222-44 du Code pénal, encourue par le prévenu, ne présente pas de caractère obligatoire, de sorte qu’il appartenait à la cour d’appel de motiver cette peine au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité du prévenu et de sa situation personnelle.
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